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09/01/2008 | FRANCE | N°06-44633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-44633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2006), que M. X..., engagé le 1er juillet 1993, en qualité de maître de chai, par la société Les Domaines de Notre Dame du Port D'Alon a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 2 mars 2002 lui reprochant d'avoir quitté l'entreprise, sans autorisation, pendant toute la journée du 6 février 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dép

ourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à tit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2006), que M. X..., engagé le 1er juillet 1993, en qualité de maître de chai, par la société Les Domaines de Notre Dame du Port D'Alon a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 2 mars 2002 lui reprochant d'avoir quitté l'entreprise, sans autorisation, pendant toute la journée du 6 février 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied, d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la faute grave suppose que l'employeur fasse usage, sinon immédiatement, du moins dans un temps rapproché, de son pouvoir disciplinaire ; que néanmoins, lorsqu'il s'avère que le salarié n'a jamais repris ses fonctions après la commission des faits litigieux, l'employeur est autorisé à différer, dans une limite raisonnable, l'engagement de la procédure ; qu'en l'espèce, l'employeur a mis à pied et convoqué le salarié fautif à un entretien préalable à son licenciement 12 jours après l'abandon de poste qui lui était reproché ; qu'il est constant qu'après cette faute, l'intéressé n'a jamais repris ses fonctions au sein de l'entreprise ; qu'en opposant à l'employeur la tardiveté de la mise en oeuvre de son pouvoir disciplinaire, pour lui dénier le droit de se prévaloir de la qualification de faute grave, sans dire en quoi la circonstance que le salarié n'ait pas repris ses fonctions après les faits litigieux n'avait pu valablement justifier que l'employeur diffère la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que l'employeur, qui, ayant eu connaissance de la faute commise par un salarié, a attendu quelques jours avant d'engager à son encontre une procédure de licenciement, ne peut être privé, pour cette seule raison, de la possibilité d'invoquer cette faute comme cause justificative du licenciement ; qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit de la circonstance qu'un délai de douze jours séparait l'engagement de la procédure de licenciement de la survenance de la faute, l'impossibilité pour l'employeur de se prévaloir de cette faute au soutien du licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que sauf dispositions conventionnelles contraires, la suspension du contrat de travail consécutive à la maladie d'origine non professionnelle ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement sur le fondement d'une faute commise par le salarié avant que son contrat ne soit suspendu ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir quitté son poste sans autorisation ni justification préalable le matin du 6 février 2002 suite à l'annonce de sa décision de ne pas lui remettre un double du trousseau de clés de la cave ; que, de son côté, le salarié s'est borné à soutenir avoir présenté à son employeur un arrêt de travail pour maladie dès son retour dans l'entreprise, le soir dudit 6 février ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement litigieux était abusif comme fondé sur une faute commise au cours de la période de suspension du contrat, que le fait reproché au salarié avait été commis le jour même où ce dernier avait fait l'objet d'un arrêt de travail, sans s'assurer de l'antériorité de l'arrêt de travail par rapport à la commission de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ;

4°/ que sauf s'il occupe des fonctions de cadre dirigeant, un salarié ne peut s'absenter de son poste de travail pendant ses heures contractuelles qu'avec l'autorisation de son employeur ; qu'il appartient, dès lors, au salarié qui conteste l'abandon de poste qui lui est reproché de démontrer que la nature particulière de ses fonctions l'autorisait à quitter, sans explication ni autorisation préalable, son poste de travail ; qu'en affirmant, en l'espèce, que l'abandon de poste reproché au salarié n'était pas caractérisé «compte tenu des responsabilités du salarié et de la liberté qu'il avait de travailler sur l'ensemble de la propriété vinicole », sans dire en quoi, au regard de la nature particulière de ses fonctions, l'intéressé pouvait être autorisé à quitter, sans explication ni autorisation préalable, son lieu de travail pendant ses heures contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

5°/ qu'en tout état de cause que le juge doit préciser l'origine de ses affirmations ; qu'en l'espèce, le salarié n'a jamais soutenu, dans ses écritures en appel, jouir d'une certaine liberté dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en affirmant que l'abandon de poste reproché au salarié n'était pas caractérisé « compte tenu de la liberté que l'intéressé avait de travailler sur l'ensemble de la propriété vinicole », sans préciser de quelle pièce elle avait déduit l'affirmation de la liberté de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6°/ que l'employeur faisait valoir dans ses écritures que la cause première de l'abandon de poste reproché au salarié était le différend qu'il avait eu avec ce dernier, juste avant qu'il ne quitte son lieu de travail, au sujet de l'attribution des clés de la cave ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié avait abandonné son poste de travail pour consulter un médecin, sans se prononcer sur ce différend, ni expliquer en quoi il ne pouvait être tenu pour la cause véritable de l'abandon de poste du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

7°/ qu'en tout état de cause que revêt un caractère fautif le fait pour un salarié de quitter son poste, fût-ce, pour les besoins d'une consultation médicale, sans autorisation préalable de son employeur, sauf pour l'intéressé à établir que les impératifs de son état de santé justifiaient qu'il soit passé outre à la recherche de cette autorisation ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié d'avoir quitté son poste de travail sans autorisation préalable de son employeur ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'abandon de poste avait pour cause une consultation médicale, sans rechercher si les impératifs de son état de santé avaient pu valablement dispenser l'intéressé de rechercher l'autorisation préalable de son employeur avant de se rendre à cette consultation médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

8°/ qu'en tout état de cause que si le salarié peut quitter son poste afin de consulter un médecin, ce n'est qu'après avoir dûment informé l'employeur tant de son départ que des raisons médicales de ce départ, sauf pour ce dernier à rapporter la preuve que son état de santé l'a empêché de s'acquitter de cette obligation d'information préalable ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié avait abandonné son poste de travail pour consulter un médecin, sans rechercher si le salarié avait préalablement pris soin d'informer l'employeur de son départ et des raisons médicales y présidaient, ou, à défaut d'une telle information, s'il établissait que les impératifs de son état de santé justifiaient qu'il ait passé outre à son obligation d'information préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail d'un mois à compter du 6 février 2002 que l'employeur avait reçu le même jour, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Domaines de Notre Dame du Port d'Alon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Les Domaines de Notre Dame du Port d'Alon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44633
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-44633


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44633
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