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09/01/2008 | FRANCE | N°06-44522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-44522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,13 juin 2006), que la société Groupe Amice Soquet ayant pour activité la production, la commercialisation, le négoce et le transport de volailles, a engagé le 23 juillet 1992 M.X... en qualité d'adjoint au directeur de production ponte ; en janvier 2001, M.Y..., dirigeant la société Groupe Amice Soquet, lui a proposé d'occuper le poste de directeur de production à mi-temps de la société France Dinde dont l'objet est la production, l'achat et la vente de dindes, dindonn

eaux et d'oeufs à couver de dindes dont il était également le dirige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,13 juin 2006), que la société Groupe Amice Soquet ayant pour activité la production, la commercialisation, le négoce et le transport de volailles, a engagé le 23 juillet 1992 M.X... en qualité d'adjoint au directeur de production ponte ; en janvier 2001, M.Y..., dirigeant la société Groupe Amice Soquet, lui a proposé d'occuper le poste de directeur de production à mi-temps de la société France Dinde dont l'objet est la production, l'achat et la vente de dindes, dindonneaux et d'oeufs à couver de dindes dont il était également le dirigeant tout en conservant l'exercice à mi-temps de son poste de directeur de production ponte ; que le 17 mai 2003 M.Y... l'a convoqué au nom des sociétés France Dinde et Groupe Amice Soquet à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire à la suite duquel le salarié a été licencié par lettre du 26 mai 2003 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée par la société Groupe Amice Soquet et d'avoir en conséquence condamné celle-ci à verser des dommages-intérêts et d'avoir décidé que le licenciement par cette même société était dépourvu de cause réelle sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1° / que deux sociétés ayant une activité similaire et étroitement imbriquée, dirigées par la même personne et employant pour exercer les mêmes fonctions, le même salarié qui partage librement son temps de travail entre ces deux sociétés selon les nécessités de ses tâches, peuvent engager une unique procédure de licenciement à condition de respecter les dispositions des articles L. 122-14 et suivants ; que dès lors qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable spécifiait que l'entretien aura lieu « avec le signataire de ce courrier représentant les deux sociétés « co-employeur » : SAS Groupe Y... Soquet et France Dinde » et que la lettre de licenciement, signée deux fois au nom des deux entreprises, indiquait que le salarié est « licencié pour faute grave de la société France Dinde et de la société Groupe Amice Soquet », la procédure répondait aux exigences légales ; qu'en décidant que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée au motif que les deux sociétés n'avaient pas engagé deux procédures distinctes, la cour d'appel a ajouté une exigence aux textes précités, qu'elle a ainsi violés ;

2° / que la lettre de convocation à l'entretien préalable spécifiait que M.X... était convoqué pour un entretien « avec le signataire de ce courrier représentant les deux sociétés « co-employeur » : SAS Groupe Y... Soquet et France Dinde » ; qu'en décidant que la procédure de licenciement avait été irrégulière car les termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable ne permettaient pas d'identifier en quelle qualité et pour le compte de quelle société la procédure avait été initiée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;

3° / que contrairement à ce qu'a constaté la cour d'appel, la plupart des griefs contenus dans la lettre de licenciement concernaient aussi bien la société France Dinde que la société Groupe Amice Soquet : ses relations avec le cabinet d'audit Dories Consultant, ses relations avec le docteur Sylvie Z..., vétérinaire, ses relations avec son collègue de travail M.A..., ses relations avec Jean-Claude Y... lui-même ; qu'en décidant que le licenciement prononcé par la société Groupe Amice Soquet était sans cause réelle et sérieuse au motif que les six griefs formulés dans la lettre de licenciement concernaient essentiellement la société France Dinde, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen en ses deux premières branches est inopérant, la cour d'appel n'ayant alloué qu'une seule indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure ;

Et attendu, ensuite, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre de licenciement que la cour d'appel a estimé que les griefs formulés dans cette lettre ne concernaient que la société France Dinde de sorte que le licenciement prononcé par le groupe Amice Soquet n'étant pas motivé devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Groupe Amice Soquet avait modifié unilatéralement le contrat de travail de M.X... sans son accord et de l'avoir condamnée, par conséquent, à lui verser une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M.X... avait accepté de partager son temps de travail entre les sociétés Groupe Amice Soquet et France Dinde ; que dès lors, il avait logiquement accepté également le partage de son salaire entre ces deux sociétés ; qu'en isolant la modification de la rémunération du reste de la modification opérée et alors même que sa rémunération était demeurée globalement inchangée, la cour d'appel a incontestablement dénaturé les termes de la novation du contrat de travail intervenue d'un commun accord, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° / que si le salarié doit donner son accord à la modification de son contrat de travail de façon claire et non équivoque, il n'est pas nécessaire qu'un avenant au contrat de travail soit signé ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M.X..., cadre dirigeant, avait accepté de partager son temps de travail entre les deux sociétés à partir de janvier 2001 et qu'il avait reçu à partir de cette date deux bulletins de paie distincts ; qu'en décidant qu'il n'avait pas accepté le partage de son salaire qui avait découlé du partage de son temps de travail, au seul motif qu'aucun avenant au contrat de travail n'avait été signé, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la novation du contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de la seule volonté de l'employeur ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, relevant qu'aucun avenant au contrat de travail n'avait été signé, a pu estimer que le fait que le salarié ait accepté de devenir à mi-temps salarié de la société France Dinde ne permettait pas d'en déduire qu'il ait accepté la réduction unilatérale de son salaire perçu en sa qualité de salarié du Groupe Amice Soquet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié réunis :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen du pourvoi principal :

1° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en reconnaissant que le salarié avait commis des fautes professionnelles justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave sans appliquer le critère légal précité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

2° / que le manquement à son devoir de loyauté et une attitude d'insubordination caractérisent en eux-mêmes une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave de M.X... n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

3° / que l'intention de nuire à l'entreprise n'est pas exigée pour caractériser la faute grave mais pour la faute lourde ; qu'en décidant que la faute grave de M.X... n'était pas établie au motif inopérant qu'il n'aurait pas eu la volonté de nuire à son employeur, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

et selon le moyen du pourvoi incident,

1° / que s'agissant des griefs concernant la réunion du 17 avril 2003, M.X... avait fait valoir que ces griefs reposaient sur les seuls écrits de M.B... qui étaient des écrits de complaisance et avait produit une attestation de Mme D... qui était présente à la réunion et qui démentait totalement les déclarations de M.B... ; qu'en se fondant sur les seuls propos de M.B... sans examiner l'attestation de Mme D..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2° / que s'agissant des griefs concernant la réunion du 17 avril 2003, M.X... avait contesté les déclarations de M.E... en soulignant notamment que le grief reposait sur les seules déclarations de ce dernier, qu'il s'agissait de déclarations de complaisance, que la réunion avait eu lieu sans témoin et que le doute devait lui profiter ; qu'en se bornant à faire référence aux propos tenus par M.E... sans rechercher si ses déclarations étaient probantes et sans même caractériser en quoi M.X... aurait commis une faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3° / que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser en quoi les propos qui étaient attribués au salarié caractérisaient une faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4° / que ne constitue pas une faute professionnelle le fait, pour un directeur de production de rechercher une réponse technique pour défendre les intérêts de son employeur dans le cadre d'une expertise judiciaire et de prendre l'initiative de contacter, dans ce but, un vétérinaire qui travaillait avec l'entreprise à l'époque où s'est produit l'événement ; qu'en affirmant que le seul fait pour le salarié de prendre l'initiative de contacter le vétérinaire qui travaillait antérieurement avec l'entreprise sans l'autorisation expresse de son employeur constituait une faute professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

5° / que le salarié avait fait valoir que compte tenu de la brutalité de la mesure de mise à pied, il avait été contraint de retourner à l'entreprise pour prendre ses affaires personnelles et ses dossiers et qu'après avoir effectué le tri des documents qui se trouvaient en stock à son bureau ou à son domicile, il avait immédiatement remis des documents à l'entreprise et ce, avant même d'avoir reçu une demande de la part de son employeur ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature des documents, et les circonstances de leur reprise et de leur restitution, la cour d'appel n'a pas caractérisé les faits qui avaient eu lieu pendant la suspension du contrat de travail ni caractérisé en quoi ils constituaient un manquement à son devoir de loyauté, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et d'insuffisance de motivation, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont relevé que le salarié avait eu lors d'une réunion de travail une attitude très négative, avait démotivé les personnes du groupe de travail, et qu'il était parti avant la fin de la réunion, que lors d'une autre réunion il avait été très critique à l'égard de la direction de la société France Dinde au point qu'il avait été décidé de poursuivre le projet sans lui, qu'il avait refusé de collaborer avec un nouveau vétérinaire entré au service de la société préférant rester en relation avec son prédécesseur, qu'il s'était introduit dans les locaux de l'entreprise pour y prendre des documents qui ne lui appartenaient pas alors qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces faits caractérisaient à l'encontre du salarié un manquement à son devoir de loyauté et une attitude d'insubordination sans pour autant constituer une faute grave et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44522
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-44522


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44522
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