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09/01/2008 | FRANCE | N°06-44458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-44458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,7 juin 2006), que M. X..., engagé par La Poste par contrat de travail à durée déterminée du 28 mars 2001 puis dans le cadre de six contrats de travail à durée déterminée, suivis d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 25 mai 2001, transformé par avenant du 31 août 2004 en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats de travail et de dive

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,7 juin 2006), que M. X..., engagé par La Poste par contrat de travail à durée déterminée du 28 mars 2001 puis dans le cadre de six contrats de travail à durée déterminée, suivis d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 25 mai 2001, transformé par avenant du 31 août 2004 en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats de travail et de diverses demandes d'indemnités de requalification et de rappels de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à M. X..., ledit contrat ayant pris effet le 28 mars 2001, et de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité de requalification alors, selon le moyen :

1° / que dans ses conclusions délaissées, La Poste faisait valoir que les sept contrats à durée déterminée conclus avec M. X... faisaient bien apparaître le nom de la personne remplacée et sa qualification puisque les CDD numéros 1,2,3,6 et 7 précisaient qu'ils étaient conclus pour le remplacement d'une personne ayant la fonction de facteur, et que les CDD numéros 4 et 5 avaient été conclus pour la distribution de publicité non adressée PNA ; qu'elle rappelait également que lesdits CDD précisaient que ces activités étaient rattachées au groupe fonctionnel A (distribution PNA) ou B (distribution) correspondant au niveau de contrat ACC1-1 ou ACC1-2 et qu'ils mentionnaient dans leur article 3 qu'ils étaient régis par la convention commune et l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels de La Poste, duquel il ressortait que le groupe fonctionnel A concernait la distribution de publicité et le groupe fonctionnel B la distribution de courrier, ce dont elle déduisait qu'elle avait bien fait figurer sur les contrats litigieux l'indication et la qualification des agents remplacés, par le seul terme de facteur (contrats 1,2,3,6 et 7) et le terme de distribution de publicité non adressée (contrats 4 et 5) ; qu'en affirmant que les contrats de travail litigieux ne comportaient pas la définition des fonctions précises des salariés remplacés, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, qui était de nature à démontrer que les contrats prévoyaient bien la qualification des personnes remplacées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, La Poste produisait régulièrement aux débats les sept contrats à durée déterminée conclus avec M. X... sur lesquels figuraient le nom de la personne remplacée, la durée du remplacement, la raison de l'absence de l'agent, ainsi que sa qualification (facteur ou agent de distribution de publicités non adressées PNA) ; qu'en se bornant à affirmer que les contrats de travail litigieux ne comportaient pas la définition des fonctions précises des salariés remplacés, sans les avoir examiné, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3° / qu'en relevant que les sept contrats à durée déterminée définissaient les fonctions du remplaçant, M. X..., en le rattachant suivant les contrats à une activité de groupe fonctionnel B ou de groupe fonctionnel A, ce dont il résultait que la référence à une activité de groupe fonctionnel B ou de groupe fonctionnel A suffisait à définir la qualification de l'agent, et en affirmant néanmoins que les contrats de travail litigieux ne comportaient pas la définition des fonctions précises des salariés remplacés, alors même que plusieurs de ces contrats stipulaient avoir été conclus pour remplacer tel salarié employé habituellement en qualité de " groupe fonctionnel A : distribution PNA ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;

4° / que la succession de contrats à durée déterminée conclus pour remplacer divers salariés absents, nommément désignés, n'a pas pour effet d'établir une relation de travail indéterminée entre le salarié et l'employeur, et ce, alors même que la succession de contrats se prolonge dans le temps ; qu'en requalifiant les contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 mars 2001 motif pris de ce que ces contrats conclus pour remplacer tel salarié absent, s'étaient succédé de façon quasi ininterrompue, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-10 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement constaté d'une part que la qualification du salarié remplacé n'était pas mentionnée avec précision sur les contrats à durée déterminée de remplacement et, d'autre part, que ces contrats s'étaient succédé de façon quasi ininterrompue, les périodes d'interruption au titre du délai de carence correspondant en réalité au repos hebdomadaire, a, sans encourir les griefs du moyen, requalifié à bon droit en contrat à durée indéterminée lesdits contrats à durée déterminée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2005 et de l'indemnité de congés payés afférents, et dit que La Poste devra remettre à M. X... les bulletins de paie correspondants, rectifiés, alors, selon le moyen,

1° / que lorsque le contrat de travail à temps partiel prévoit une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail inférieure à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés à temps partiel occupés sur une base mensuelle, le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, et ne peut donc pas être considéré comme devant se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, le CDII a été transformé, par avenant du 31 août 2004, en contrat à durée indéterminée à temps partiel moyennant une durée de travail de 27 heures par semaine, répartie en 5 heures 50 minutes par jour du lundi au samedi de 7 heures 15 à 13 heures 05 pendant trois semaines, puis une semaine de repos et une semaine de repos supplémentaire toutes les 36 semaines ; que M. X... était donc disponible pour travailler pour un autre employeur que La Poste tous les après midi ainsi qu'une semaine par mois et une semaine de plus toutes les 36 semaines ; qu'en affirmant que la répartition des horaires de travail telle que mentionnée au contrat de travail à temps partiel n'était pas compatible avec un autre emploi à temps partiel et contraignait le salarié à demeurer constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail ;

2° / que le salarié ne peut prétendre qu'à la rémunération du travail fourni ; qu'en condamnant La Poste à verser à M. X... la somme de 4 225 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2005, outre 422,50 euros au titre de l'indemnité de congé payés y afférent, correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il avait bénéficié depuis le 1er septembre 2005, sans avoir constaté que M. X... avait travaillé au-delà des heures contractuellement prévues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-4-2, L. 212-4-3, L. 212-4-4 et L. 140-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté que la répartition des horaires était telle que le salarié travaillait six jours sur sept durant trois semaines avant de bénéficier d'une semaine de repos la quatrième semaine et d'une semaine de repos supplémentaire toutes les trente-six semaines et retenu qu'une telle répartition des horaires de travail n'était pas compatible avec un autre emploi à temps partiel et le contraignait nécessairement à demeurer constamment à la disposition de son employeur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne La Poste à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44458
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-44458


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44458
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