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09/01/2008 | FRANCE | N°06-44034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-44034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'EARL du X... le 16 octobre 2000 par plusieurs contrats à durée déterminée en remplacement de salariées absentes ; qu'en arrêt pour cause de maladie depuis le 27 octobre 2004, Mme Y... a reçu le 5 novembre 2004 son attestation ASSEDIC, son certificat de travail et le solde de tout compte ; que contestant la régularité et la légitimité de la rupture du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

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ur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'EARL du X... le 16 octobre 2000 par plusieurs contrats à durée déterminée en remplacement de salariées absentes ; qu'en arrêt pour cause de maladie depuis le 27 octobre 2004, Mme Y... a reçu le 5 novembre 2004 son attestation ASSEDIC, son certificat de travail et le solde de tout compte ; que contestant la régularité et la légitimité de la rupture du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la succession de contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir fixé la rupture à la date du 31 octobre 2004, et d'avoir, en conséquence, alloué diverses indemnités à la salariée alors selon le moyen :

1° / que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, tant que l'absence du premier se prolonge, ces contrats n'ayant ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

2° / qu'il résulte du certificat de travail du 8 janvier 2001 et des treize contrats de travail de Mme Y..., régulièrement produits au débat, que la salariée n'a pas travaillé pour le compte de l'EARL du X... entre le 21 décembre 2000 et le 29 janvier 2001 ; qu'en estimant dès lors que depuis sa première embauche le 16 octobre 2000 jusqu'au 31 octobre 2004, la salariée a occupé le même emploi sans interruption, pour en déduire que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement à un emploi permanent dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du code civil ;

3° / que si, lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, tant que l'absence du premier se prolonge, il ne s'agit que d'une faculté pour l'employeur qui, partant, n'est pas tenu d'embaucher le même salarié pendant toute la durée de cette absence ; qu'en estimant au contraire que Mme Z..., que Mme Y... remplaçait depuis le 2 juillet 2001, a bénéficié d'une prolongation de son congé parental au-delà du 31 octobre 2004 et jusqu'au 31 mai 2006, pour en déduire que l'employeur devait nécessairement maintenir Mme Y... à son poste jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

4° / qu'en estimant que la succession de contrats à durée déterminée justifiait la requalification de ceux-ci en un contrat à durée indéterminée, pour en déduire qu'il appartenait à l'employeur, pour mettre un terme à la relation de travail, de licencier la salariée selon la procédure prévue et pour une cause réelle et sérieuse, tout en relevant qu'en raison de la prolongation du congé parental de la salariée remplacée par Mme Y..., cette dernière aurait dû être maintenue en poste jusqu'à la fin de ce congé, soit le 31 mai 2006, ce dont il résulte que les parties étaient en droit, jusqu'à cette date, de poursuivre la relation de travail par la conclusion de contrats à durée déterminée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-3-10 du code du travail, ensemble l'article L. 122-1-1-1° du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté, que la salariée avait été engagée en remplacement d'une autre salariée de l'entreprise absente, par un contrat à durée déterminée du 16 octobre 2000 qui n'indiquait ni l'identité de la personne absente ni le motif de l'absence ni sa qualification et, que s'agissant des treize autres contrats à durée déterminée conclus depuis sa première embauche le 16 octobre 2000 jusqu'à la fin de sa collaboration le 31 octobre 2004, soit pendant plus de quatre ans, la salariée avait toujours occupé le même emploi sans interruption, a pu en déduire qu'elle avait été engagée pour pourvoir durablement à un emploi permanent dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celui de ce moyen ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;

Attendu que la cour d ‘ appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée conclus en relation à durée indéterminée et jugé le licenciement irrégulier et non fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure et des dommages-intérêts pour licenciement non causé ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le nombre de salariés occupés par l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'EARL du X... à verser à Mme Y... une indemnité pour non-respect de la procédure et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de leurs dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44034
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-44034


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44034
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