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09/01/2008 | FRANCE | N°06-42093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2008, 06-42093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 2005), que Mme X..., divorcée Y..., a été engagée par la société Vitaneuf, selon contrat "initiative emploi" à durée déterminée, en qualité d'assistante de gestion ; que ce contrat, qui était prévu pour une durée de deux ans, a pris effet le 21 novembre 2000 ; que, "dès l'origine", l'employeur et la salariée ont considéré que ce contrat devait prendre fin le 21 novembre 2002 à minuit ; que ce jour a été le dernier jou

r travaillé ; qu'estimant que la relation contractuelle de travail s'était poursuiv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 2005), que Mme X..., divorcée Y..., a été engagée par la société Vitaneuf, selon contrat "initiative emploi" à durée déterminée, en qualité d'assistante de gestion ; que ce contrat, qui était prévu pour une durée de deux ans, a pris effet le 21 novembre 2000 ; que, "dès l'origine", l'employeur et la salariée ont considéré que ce contrat devait prendre fin le 21 novembre 2002 à minuit ; que ce jour a été le dernier jour travaillé ; qu'estimant que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ce contrat en un CDI, et la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande de requalification et les demandes en découlant, alors, selon le moyen :

1°/ que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, sans qu'ait été conclu un nouveau contrat, celui-ci devient automatiquement un contrat à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que le contrat initiative emploi conclu pour une durée de deux ans était arrivé à échéance le 20 novembre 2002 à minuit et que l'employeur avait fait travailler Mme X... au sein de l'entreprise le 21 novembre 2002, les juges du fond étaient tenus de constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2002 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 122-3-10 et L. 322-4-2 et suivants du code du travail ;

2°/ que dès lors que la poursuite de la relation contractuelle de travail après échéance du terme du contrat, donne naissance à un contrat de travail à durée indéterminée par l'effet d'une disposition d'ordre public, il est indifférent de rechercher s'il y a eu ou non erreur des parties quant à l'échéance exacte du contrat à durée déterminée précédemment conclu ; qu'à cet égard également, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles L. 122-3-10 et L. 322-4-2 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail conclu pour une durée de deux ans avait pris fin à une date retenue par suite d'une erreur commune comme en étant le terme, a pu en déduire que la relation contractuelle ne s'était pas poursuivie après l'échéance de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., divorcée Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 septembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jan. 2008, pourvoi n°06-42093

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Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-42093
Numéro NOR : JURITEXT000017875960 ?
Numéro d'affaire : 06-42093
Numéro de décision : 50800010
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-09;06.42093 ?
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