LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 2005), que Mme X..., divorcée Y..., a été engagée par la société Vitaneuf, selon contrat "initiative emploi" à durée déterminée, en qualité d'assistante de gestion ; que ce contrat, qui était prévu pour une durée de deux ans, a pris effet le 21 novembre 2000 ; que, "dès l'origine", l'employeur et la salariée ont considéré que ce contrat devait prendre fin le 21 novembre 2002 à minuit ; que ce jour a été le dernier jour travaillé ; qu'estimant que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ce contrat en un CDI, et la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande de requalification et les demandes en découlant, alors, selon le moyen :
1°/ que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, sans qu'ait été conclu un nouveau contrat, celui-ci devient automatiquement un contrat à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que le contrat initiative emploi conclu pour une durée de deux ans était arrivé à échéance le 20 novembre 2002 à minuit et que l'employeur avait fait travailler Mme X... au sein de l'entreprise le 21 novembre 2002, les juges du fond étaient tenus de constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2002 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 122-3-10 et L. 322-4-2 et suivants du code du travail ;
2°/ que dès lors que la poursuite de la relation contractuelle de travail après échéance du terme du contrat, donne naissance à un contrat de travail à durée indéterminée par l'effet d'une disposition d'ordre public, il est indifférent de rechercher s'il y a eu ou non erreur des parties quant à l'échéance exacte du contrat à durée déterminée précédemment conclu ; qu'à cet égard également, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles L. 122-3-10 et L. 322-4-2 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail conclu pour une durée de deux ans avait pris fin à une date retenue par suite d'une erreur commune comme en étant le terme, a pu en déduire que la relation contractuelle ne s'était pas poursuivie après l'échéance de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., divorcée Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.