LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1995, en qualité d'agent commercial par la Société de distribution générale (SDG) ; que l'employeur qui n'a versé au salarié qu'une partie de son salaire durant la période d'octobre 1998 à mars 2001, l'a licencié pour motif économique le 19 mars 2001, en lui remettant le même jour une reconnaissance de dette d'un montant de 136 488,54 francs pour salaire impayé ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de sa créance en rappel de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la société SDG, prononcée par un jugement du 15 juin 2001 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt relève que M. X... ne produit aucune lettre de relance ou autre pièce tendant à obtenir paiement de ses salaires au cours de la période considérée, soit pendant deux ans et cinq mois, ce dont il résulte qu'ayant accepté implicitement de renoncer au versement de ses salaires sans entamer de procédure, il a entendu accorder un prêt à l'entreprise, novant ainsi la créance de salaire en créance de prêt ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence d'éléments positifs caractérisant la volonté du salarié de nover sa créance salariale en un prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 9 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.