LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.X... a été engagé par l'association Propara par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service le 1er octobre 1982 ; qu'ayant obtenu son diplôme d'aide-soignant en octobre 1996, il a été affecté au service de nuit ; qu'il a été déclaré en maladie professionnelle à compter du 15 novembre 2002 et a fait l'objet d'un avis de consolidation, le 16 janvier 2004, de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'un avis médical du médecin du travail du même jour l'a déclaré, lors de la visite de pré-reprise, apte à un poste de jour, sans manutention de personnes et sans port de charges ; qu'il s'est trouvé de nouveau en arrêt de travail pour cause de maladie et a fait l'objet d'un avis médical du 23 janvier 2004 confirmant son inaptitude à son poste de nuit et d'un autre avis, du 6 février 2004, le déclarant inapte à tout poste dans l'établissement ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 19 février 2004 ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Attendu que, pour dire non applicable la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles la cour d ‘ appel, par motifs adoptés a retenu qu'un avis de consolidation de la maladie professionnelle, non contesté par le salarié, avait été rendu le 16 janvier 2004 par le médecin conseil de la sécurité sociale et que le licenciement du salarié ne reposait pas sur le motif de la maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'existence d'un avis de consolidation délivré par le médecin conseil de la sécurité sociale alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher eux-mêmes s'il existait un lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes fondées sur les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Propara, MM.Y... et Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile,37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Propara, MM.Y... et Z..., ès qualités, à payer à la SCP Bouzidi la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.