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09/01/2008 | FRANCE | N°06-21142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 06-21142


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêté du 30 août 1856, le préfet de la Corse a concédé à des particuliers, pour une durée de 99 ans, l'exploitation des " eaux acidulées de la fontaine d'Orezza " ; que, par acte du 18 janvier 1923, les ayants droit des concessionnaires ont vendu à Marie-Catherine X..., épouse Y... les immeubles affectés à l'exploitation de la fontaine et situés à Rapaggio ; que, par avenant du 29 mars 1924, le préfet de Corse a concédé à Marie-Catherine Y..., jusqu'au 30 août 1955 et sous d

iverses conditions, l'exploitation de la source ; que, par arrêt du 3 mai 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêté du 30 août 1856, le préfet de la Corse a concédé à des particuliers, pour une durée de 99 ans, l'exploitation des " eaux acidulées de la fontaine d'Orezza " ; que, par acte du 18 janvier 1923, les ayants droit des concessionnaires ont vendu à Marie-Catherine X..., épouse Y... les immeubles affectés à l'exploitation de la fontaine et situés à Rapaggio ; que, par avenant du 29 mars 1924, le préfet de Corse a concédé à Marie-Catherine Y..., jusqu'au 30 août 1955 et sous diverses conditions, l'exploitation de la source ; que, par arrêt du 3 mai 1946, le conseil d'Etat a prononcé la déchéance totale de Marie-Catherine Y... du bénéfice de la concession ; que, depuis 1948, le département de la Haute-Corse a concédé l'exploitation de la fontaine à différentes sociétés, la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza étant l'actuel concessionnaire ; que Marie-Catherine Y... est décédée en 1956, en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d'une première union, Marie Z..., épouse de A... et Antoine Z..., lequel, eu égard à l'importance de sa créance envers la succession, en a reçu l'intégralité des biens ; que Marie de A... est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Guy et Catherine, épouse B..., laquelle a eu une fille, Mme Elisabeth B..., épouse C... ; qu'Antoine Z... est décédé le 25 juillet 1989, en laissant pour lui succéder son épouse, Germaine E..., en l'état d'un testament olographe ainsi rédigé : " En ce qui concerne ma succession je déclare laisser à mon épouse tout ce que je possède à Paris (meubles etc) dans notre appartement, ainsi que tout ce que je peux posséder à mon compte en banque ou ailleurs. En ce qui concerne mes propriétés en Corse je laisse le tout à ma nièce Mme D... épouse de M. Alain C... demeurant à Paris " ; que, par acte notarié du 9 mars 1991, Germaine Z... a délivré à Mme C... son legs, mentionné comme portant sur des immeubles situés à Riventosa ; que Germaine Z... est décédée le 25 décembre 1994 ; que, soutenant être propriétaire des immeubles situés à Rapaggio, sur lesquels est implantée la fontaine d'Orezza, Mme C... a, par acte des 28 et 29 décembre 2000,4 et 10 janvier 2001, assigné le département de la Haute-Corse, la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza, l'agent judiciaire du trésor et le préfet de la Haute-Corse aux fins de voir constater sa qualité de propriétaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia,26 octobre 2005) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir ;

Attendu, d'abord, que, si, dans leurs conclusions d'appel, Mme C..., le département de la Haute-Corse et la Société nouvelle d'exploitation des eaux Minérales d'Orezza ont qualifié le legs de Mme C... de legs à titre particulier et si la cour d'appel a qualifié ce legs de legs à titre universel, cette différence de qualification est indifférente au regard de la demande de délivrance du legs qui s'impose tant au légataire à titre universel qu'au légataire à titre particulier pour pouvoir agir en revendication du bien légué ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu à juste titre qu'une attestation complémentaire établie le 19 février 2001, à la requête de Mme C..., par le notaire ayant reçu l'acte du 9 mars 1991, selon laquelle celle-ci déclarait que les immeubles situés à Rapaggio avaient été omis de l'acte du 9 mars 1991, ne pouvait avoir eu pour effet de délivrer le legs de ces immeubles, faute de répondre aux conditions de l'article 1011 du code civil, quels que soient les motifs de la prétendue omission ; qu'elle en a exactement déduit que Mme C... n'avait pas qualité pour revendiquer la propriété de ces biens ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que Mme C... n'établissait ni même n'alléguait être héritière de feu Antoine Z... et ayant retenu qu'elle devait donc demander la délivrance de son legs pour être habile à exercer les droits afférents aux immeubles légués, la cour d'appel, qui n'a pas eu à se prononcer sur le lien de filiation de Mme C... à l'égard d'Antoine Z..., n'a pas adopté les motifs du tribunal selon lesquels aucun document d'état civil permettant de vérifier les filiations, dates de naissance et de décès des auteurs de Mme C... n'était produit ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, qui n'est pas fondé en ses deuxième, troisième et sixième branches et qui s'attaque à des motifs erronés mais surabondants en ses quatrième et cinquième branches, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le département de la Haute-Corse est devenu propriétaire, par usucapion, des immeubles situés à Rapaggio et acquis en 1923 par Marie-Catherine Y..., alors, selon le moyen :

1° / que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel, pour faire droit à la demande du département de la Haute-Corse tendant à se voir déclarer propriétaire des terres litigieuses, a retenu que Mme C..., dépourvue de qualité pour les revendiquer, ne pouvait lui opposer des vices de possession ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, dirigée contre le chef de l'arrêt ayant dit Mme C... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif, objet du présent moyen, qui en est la dépendance nécessaire ;

2° / qu'à titre subsidiaire, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en faisant droit à la demande du département de la Haute-Corse dirigée contre Mme C..., après avoir expressément relevé que celle-ci, faute d'avoir obtenu la délivrance de son legs, n'avait pas qualité pour exercer les droits qu'elle prétendait tenir du testament et ne pouvait dès lors opposer à celui-là les vices de sa possession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations desquelles il résultait que la prétention du département de la Haute-Corse était dirigée contre une personne n'ayant pas qualité pour y défendre et, partant, irrecevable, a violé l'article 32 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen, en sa première branche ;

Attendu, ensuite, que Mme C..., qui n'a pas soulevé dans ses conclusions d'appel l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle du département de la Haute-Corse, ne peut être admise à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Boulloche, du département de la Haute-Corse et de la Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales d'Orezza ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21142
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°06-21142


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21142
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