LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 220, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu qu'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse ayant déclaré M. X... coupable d'avoir commis des détournements de fonds au préjudice de son employeur, la société Banque populaire Toulouse Pyrénées, celle-ci a demandé la réparation de son préjudice à M. X... et à son épouse, Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner Mme Y..., solidairement avec M. X..., à payer à la banque la somme de 189 450,07 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2001, correspondant au montant des sommes détournées à son profit par M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des pièces du dossier que les fonds détournés par M. X... ont été utilisés à diverses dépenses familiales (acquisition d'un garage, achat d'un véhicule pour l'épouse, financement des vacances familiales, constitution d'un porte-feuille de titres...), de sorte que la banque est bien fondée à invoquer la solidarité de l'article 220 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dette de dommages-intérêts, qui avait pour objet de réparer le préjudice subi par la banque résultant du détournement de fonds commis par le mari, n'entrait pas dans la catégorie des dettes ménagères auxquelles est attachée la solidarité de plein droit, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y..., épouse X..., solidairement avec M. X... à payer à la banque populaire Toulouse Pyrénées la somme de 189 450,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2001, l'arrêt rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Toulouse Pyrénées et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Banque populaire Toulouse Pyrénées à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande présentée par M. X... et celle présentée par la Banque populaire Toulouse Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.