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09/01/2008 | FRANCE | N°06-20690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 06-20690


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (Nancy, 27 mars 2006) d'avoir rejeté les moyens de nullité qu'elle avait soulevés et confirmé la décision du juge de la liberté et de la détention de Nancy ayant ordonné la prolongation de son maintien en rétention, alors selon le moyen, qu'elle soutenait que son maintien en rétention était entaché d'irrégularité dès lors qu'après sa comparution devant le juge de la liberté et de la détention, elle avait é

té transférée au commissariat de police de Toul sans que le procureur de la Républ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (Nancy, 27 mars 2006) d'avoir rejeté les moyens de nullité qu'elle avait soulevés et confirmé la décision du juge de la liberté et de la détention de Nancy ayant ordonné la prolongation de son maintien en rétention, alors selon le moyen, qu'elle soutenait que son maintien en rétention était entaché d'irrégularité dès lors qu'après sa comparution devant le juge de la liberté et de la détention, elle avait été transférée au commissariat de police de Toul sans que le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention n'en soient informés ; qu'en rejetant ce moyen de nature à justifier sa remise en liberté au motif erroné que cette information n'est pas nécessaire lorsque le transfert s'opère sur le même arrondissement judiciaire l'ordonnance attaquée ajoute à l'article L 553-2 du Ceseda une exception qu'il ne prévoit pas violant ainsi ce texte d'ordre public ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les magistrats compétents pour contrôler, à tout moment, les conditions de rétention du lieu de départ étaient les mêmes que ceux du lieu d'arrivée, le premier président a pu, sans encourir le grief du moyen, ordonner la prolongation du maintien en rétention ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20690
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°06-20690


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20690
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