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09/01/2008 | FRANCE | N°06-20689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 06-20689


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Fadime X... épouse Y..., de nationalité turque, fait grief à l'ordonnance attaquée (Nancy, 27 mars 2006) d'avoir rejeté les moyens de nullité qu'elle avait soulevés et confirmé la décision du juge de la liberté et de la détention de Nancy ayant ordonné la prolongation de son maintien en rétention, alors selon le moyen, qu'elle soutenait que son maintien en rétention était entaché d'irrégularité dès lors qu'après sa c

omparution devant le juge de la liberté et de la détention, elle avait été transfé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Fadime X... épouse Y..., de nationalité turque, fait grief à l'ordonnance attaquée (Nancy, 27 mars 2006) d'avoir rejeté les moyens de nullité qu'elle avait soulevés et confirmé la décision du juge de la liberté et de la détention de Nancy ayant ordonné la prolongation de son maintien en rétention, alors selon le moyen, qu'elle soutenait que son maintien en rétention était entaché d'irrégularité dès lors qu'après sa comparution devant le juge de la liberté et de la détention, elle avait été transférée au commissariat de police de Toul sans que le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention n'en soient informés ; qu'en rejetant ce moyen de nature à justifier sa remise en liberté au motif erroné que cette information n'est pas nécessaire lorsque le transfert s'opère sur le même arrondissement judiciaire l'ordonnance attaquée ajoute à l'article L 553-2 du Ceseda une exception qu'il ne prévoit pas violant ainsi ce texte d'ordre public ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les magistrats compétents pour contrôler, à tout moment, les conditions de rétention du lieu de départ étaient les mêmes que ceux du lieu d'arrivée, le premier président a pu sans encourir le grief du moyen, ordonner la prolongation du maintien en rétention ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20689
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Conditions de la rétention - Déplacement de l'étranger d'un lieu de rétention à un autre au sein du même arrondissement judiciaire - Conditions - Détermination

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Conditions de la rétention - Déplacement de l'étranger d'un lieu de rétention à un autre au sein du même arrondissement judiciaire - Information par l'autorité administrative des magistrats compétents - Nécessité - Exclusion - Cas

L'information, par l'autorité administrative, prévue à l'article L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de déplacement de l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre, des magistrats du lieu de départ et d'arrivée ne s'impose pas dès lors que le transfert a lieu sur le même arrondissement judiciaire, les magistrats compétents pour contrôler les conditions de rétention du lieu de départ étant les mêmes que ceux du lieu d'arrivée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (premier président), 27 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°06-20689, Bull. civ. 2008 I N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : Me Odent, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20689
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