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09/01/2008 | FRANCE | N°06-20495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 06-20495


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que du mariage de Louis X... avec Mme Y... est né M. Jean-Claude X... ; que de la relation entretenue pendant cette union par Louis X... avec Mme Z... sont nés deux enfants Christian et Danièle qui ont été légitimés par le mariage de leurs parents célébré en 1956 après le divorce des époux X...
Y... ; que, par acte du 9 septembre 1977, Mme Z..., épouse séparée contractuellement de biens de Louis X..., a acquis en son nom personnel un appartement à Cagnes sur Mer moyennant un prix payÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que du mariage de Louis X... avec Mme Y... est né M. Jean-Claude X... ; que de la relation entretenue pendant cette union par Louis X... avec Mme Z... sont nés deux enfants Christian et Danièle qui ont été légitimés par le mariage de leurs parents célébré en 1956 après le divorce des époux X...
Y... ; que, par acte du 9 septembre 1977, Mme Z..., épouse séparée contractuellement de biens de Louis X..., a acquis en son nom personnel un appartement à Cagnes sur Mer moyennant un prix payé comptant dont partie au moyen d'un prêt ; que Louis X... est décédé le 31 octobre 1996 en laissant pour lui succéder Mme Z..., sa seconde épouse et ses trois enfants, Christian et Danièle et Jean-Claude ; que ce dernier a assigné ses cohéritiers (les consorts X...) aux fins de voir rapporter à la succession de son père l'acquisition réalisée en 1977 par Mme Z... en soutenant qu'il s'agissait d'une donation déguisée ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,8 juin 2006), de l'avoir débouté de sa demande en nullité, de l'acquisition immobilière réalisée par Mme Z..., le 9 septembre 1977 ;
Attendu que le moyen était dans le débat dès lors que les parties avaient invoqué et discuté dans leurs écritures du caractère mensonger de l'origine des fonds dans l'acte d'acquisition du bien de sorte que la cour d'appel n'a pas violé les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre dernière branches, qui est recevable en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Jean-Claude X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu qu'ayant justement énoncé que la qualification de donation déguisée au sens de l'article 1099, alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ne peut être retenue qu'en présence dans l'acte d'une affirmation mensongère relative à l'origine des fonds, et après avoir relevé que, tant les deux chèques de 185 000 francs et de 34 000 francs que les échéances du prêt souscrit par Mme Z... au moins pour la période de janvier à septembre 1987, avaient été respectivement tirés et prélevés sur le compte joint des époux, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que M. Jean-Claude X... n'établissait pas que l'acte notarié ait contenu une dissimulation mensongère sur l'origine des fonds ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20495
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°06-20495


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20495
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