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09/01/2008 | FRANCE | N°06-19581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 06-19581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 373-2-5 du code civil ;

Attendu qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ;

Attendu que pour supprimer la contribution de M. X... à l'entretien de son fils majeur Frédéric, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne démontre pas qu'il serait encore à la charge principale de sa mère

;

Qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'enfant, la cour d'appel a ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 373-2-5 du code civil ;

Attendu qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ;

Attendu que pour supprimer la contribution de M. X... à l'entretien de son fils majeur Frédéric, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne démontre pas qu'il serait encore à la charge principale de sa mère ;

Qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'enfant, la cour d'appel a violé les textes sus visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19581
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Suppression - Conditions - Circonstances justifiant la décharge du débiteur - Preuve - Charge - Détermination

ALIMENTS - Pension alimentaire - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Suppression - Conditions - Circonstances justifiant la décharge du débiteur - Preuve - Charge - Détermination PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Dès lors, viole les articles 1315 et 373-2-5 du code civil, une cour d'appel qui pour supprimer la contribution d'un père à l'entretien de son enfant majeur retient que celui-ci ne démontre pas qu'il serait encore à la charge principale de sa mère, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'enfant


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 février 2006

Dans le même sens que : 1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-11001, Bull. 2006, I, n° 64 (cassation partielle)

arrêt cité ;

1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-11945, Bull. 2006, I, n° 543 (2) (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°06-19581, Bull. civ. 2008 I N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008 I N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19581
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