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08/01/2008 | FRANCE | N°07-87223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2008, 07-87223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-

X... Abdelkader,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du po

urvoi formé le 17 septembre 2007 :

Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-

X... Abdelkader,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 septembre 2007 :

Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 10 septembre 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 septembre 2007 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,137,144,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour quatre mois à compter du 9 août 2007 à 24 heures ;

" aux motifs que le réseau gravitant autour d'Abdelkader X... est en cours de démantèlement ; que dans ces conditions la détention est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices, déjà initiée dès avant les interpellations, et de mettre fin à l'infraction, en permettant le démantèlement complet du réseau ; qu'elle est aussi indispensable pour prévenir la réitération de l'infraction, alors que Kamel Z... a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des délits graves ; qu'enfin, face aux peines encourues, les garanties de Kamel Z..., qui invoque une attestation d'hébergement chez ses parents et une promesse d'emploi en tant que mécanicien, dans un garage Rhône Alpes Autos, géré par Michel Y..., nom cité dans la procédure, les garanties de représentation sont trop légères ;

" alors que, d'une part, la détention provisoire ne peut, en matière correctionnelle, excéder quatre mois lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an ; qu'en se bornant à relever qu'Abdelkader X... a été condamné à huit reprises, par les juridictions correctionnelles, pour des délits routiers, mais aussi des vols avec violence ou avec effraction, vol en réunion, outrages et violences sans jamais indiquer si le mis en examen a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un an, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, d'autre part, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'il appartient en conséquence à la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire d'indiquer expressément en quoi le mis en examen appelant n'offre pas de garanties de représentation suffisantes, circonstances pouvant justifier un placement en détention ; qu'en se bornant à indiquer que Kamel Z... n'offrait pas ces garanties, sans jamais indiquer en quoi Abdelkader X..., appelant, n'offrait aucune garantie de représentation, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire du demandeur, qui encourt une peine de dix ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3,143-1 et suivants, notamment 145-1, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2007 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II-Sur l'autre pourvoi :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87223
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 04 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2008, pourvoi n°07-87223


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87223
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