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08/01/2008 | FRANCE | N°07-85082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2008, 07-85082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérald,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2007, qui, pour conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la vi

olation des articles R. 413-17, L. 234-1, L. 234-8 et L. 121-1 du code de la route, 591 et 593...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérald,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2007, qui, pour conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17, L. 234-1, L. 234-8 et L. 121-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérald X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive au regard des circonstances ;

"aux motifs que les enquêteurs avaient trouvé un véhicule opel Tigra accidenté, le côté avant gauche enfoncé ; qu'ils n'avaient pas trouvé le conducteur du véhicule ; que le prévenu était venu vers eux un peu plus tard, les mains dans les poches, tenant des propos incohérents et présentant des signes d'ivresse ; qu'il leur avait indiqué ne pas être le conducteur du véhicule ; que cependant, un témoin Dominique Y... l'avait vu sortir du véhicule côté du conducteur et que le prévenu prétendait vainement avoir seulement voulu déplacer la voiture qui ne démarrait pas ; que Gérald X... n'avait jamais dit au témoin, Dominique Y..., qu'il se trouvait quelqu'un d'autre avec lui ; qu'il était indifférent que les deux airbags se fussent déclenchés lors de l'accident, circonstance qui démontrait seulement leur bon fonctionnement ; que quand bien même il serait établi que le prévenu n'était pas seul dans le véhicule, cela ne démontrerait pas que le prévenu ne conduisait pas la voiture lors de l'accident ; que, par ailleurs, les éléments du dossier prouvaient l'état d'ivresse manifeste du prévenu ;

"alors que, d'une part, les trois infractions poursuivies ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule, qualité dont la preuve incombe au ministère public ; qu'en ayant énoncé que le prévenu devait prouver qu'il n'était pas le conducteur lors de l'accident, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;

"alors que, d'autre part, seul est punissable le conducteur qui ne reste pas maître de sa vitesse ou qui ne la réduit pas dans les cas légalement prévus ; que faute d'avoir caractérisé la réunion des éléments constitutifs de cette infraction à l'encontre de Gérald X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jan. 2008, pourvoi n°07-85082

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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-85082
Numéro NOR : JURITEXT000018073260 ?
Numéro d'affaire : 07-85082
Numéro de décision : C0800026
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-08;07.85082 ?
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