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08/01/2008 | FRANCE | N°06-21040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 2008, 06-21040


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les auteurs des bailleurs avaient consenti à M. X... un bail en 1965 qualifié expressément de précaire, que selon contrat du 9 février 1990, M. Charles Y... et M. X... ont clairement et sans interprétation possible convenu d'un nouveau bail et non du renouvellement du précédent dont il n'est pas démontré qu'il relevait lui-même de l'application de la loi du 1er septembre 1948, comp

te tenu de ses conditions très particulières, et retenu, à bon droit, que l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les auteurs des bailleurs avaient consenti à M. X... un bail en 1965 qualifié expressément de précaire, que selon contrat du 9 février 1990, M. Charles Y... et M. X... ont clairement et sans interprétation possible convenu d'un nouveau bail et non du renouvellement du précédent dont il n'est pas démontré qu'il relevait lui-même de l'application de la loi du 1er septembre 1948, compte tenu de ses conditions très particulières, et retenu, à bon droit, que l'absence de respect par le bailleur des obligations issues du décret du 6 mars 1987 ne pouvait être sanctionnée par l'exclusion du bénéfice de la loi du 6 juillet 1989, qu'enfin le défaut de conformité des lieux loués aux prévisions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n'ouvrait droit au preneur qu'à l'action prévue à l'article 20-1 de cette loi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21040
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 2008, pourvoi n°06-21040


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21040
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