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08/01/2008 | FRANCE | N°06-19944

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-19944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 mai 2003, pourvoi n° Z 00-13.730), que selon l'offre du 20 novembre 1991 la société de droit belge banque HSA actuellement dénommée banque Centéa (la banque) a accepté de financer un prêt de 2 118 600 francs sollicité par M. et Mme X..., qu'ils ont acceptée ; qu'un acte sous seing privé a été signé à Anvers pour la contrevaleur de cette somme ; que cette convention a été ultérieur

ement réitérée par acte authentique reçu à Paris, contenant promesse d'affect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 mai 2003, pourvoi n° Z 00-13.730), que selon l'offre du 20 novembre 1991 la société de droit belge banque HSA actuellement dénommée banque Centéa (la banque) a accepté de financer un prêt de 2 118 600 francs sollicité par M. et Mme X..., qu'ils ont acceptée ; qu'un acte sous seing privé a été signé à Anvers pour la contrevaleur de cette somme ; que cette convention a été ultérieurement réitérée par acte authentique reçu à Paris, contenant promesse d'affectation hypothécaire et de nantissement de bons de capitalisation ; que M. et Mme X... n'ayant pas respecté leurs engagements, la banque a engagé à leur encontre une procédure de saisie immobilière à laquelle les emprunteurs ont opposé la nullité du commandement et celle de l'acte de prêt, faute pour la banque d'avoir obtenu l'agrément préalable exigé par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu L. 511-10 du code monétaire et financier ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le prêt consenti à M. et Mme X..., constaté par acte authentique du 8 janvier 1992, et d'avoir décidé que M. et Mme X... sont uniquement redevables envers elle du solde dû en capital au 26 septembre 1994 après déduction de toutes les sommes versées en capital, intérêts et frais, avec les intérêts au taux légal sur cette somme résiduelle à compter de cette date alors, selon le moyen, que " pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646 CEE du 15 décembre 1989, l'article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose en principe à ce qu'un Etat-membre restreigne la libre prestation de services en imposant à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat-membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir exercer son activité en France ; qu'il s'oppose en principe à plus forte raison à ce qu'un Etat-membre anéantisse cette liberté en imposant en fait à l'établissement de crédit étranger de s'installer en France pour obtenir cet agrément ; que la législation française alors applicable constituait une négation de la liberté de prestation de services incompatible avec les dispositions du droit communautaire ; qu'en décidant néanmoins que la société Centéa était tenue d'obtenir un agrément pour réaliser en France des opérations de crédit, au motif qu'un tel agrément constituait une restriction à cette liberté compatible avec les dispositions du droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 59 du traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier ;

Attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et
L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ;

Attendu que pour prononcer la nullité du prêt, la cour d'appel retient que même si la loi du 24 janvier 1984 ne prévoit pas expressément la nullité des opérations effectuées en contravention des règles qu'elle pose, son caractère d'ordre public permet à tout contractant de se prévaloir de l'irrégularité constatée pour soutenir la nullité du prêt, que cette nullité n'apparaît pas excessive au regard du droit communautaire compte tenu des conséquences financières limitées de cette sanction, et que la banque n'ayant pas obtenu l'agrément exigé à l'époque du prêt, c'est à bon droit que M. et Mme X... en demandent la nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé la décision déférée rejetant la demande de nullité du prêt et dit que M. X... et Mme Y... doivent régler à la société Centéa la somme restant due en capital au 26 septembre 1994 après déduction des sommes versées par eux en capital, intérêts conventionnels et frais d'emprunt, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 1994, l'arrêt rendu le 4 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Centéa ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19944
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-19944


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19944
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