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08/01/2008 | FRANCE | N°06-18287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-18287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Josette X...
Z... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Michel Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,24 septembre 2003, pourvoi n 01-00. 472 B IV n° 141), que la procédure collective o

uverte à l'égard de la SNC ..., MM.B... et Z... a été étendue, le 17 mars 1994, à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Josette X...
Z... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Michel Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,24 septembre 2003, pourvoi n 01-00. 472 B IV n° 141), que la procédure collective ouverte à l'égard de la SNC ..., MM.B... et Z... a été étendue, le 17 mars 1994, à Mme Z... ; que le trésorier principal du 6e arrondissement de Paris a déclaré au passif de cette dernière une créance qui a été admise à titre provisionnel ; que sur requête du Trésor public, le juge-commissaire, par ordonnance du 8 juillet 1998, a admis, à titre définitif et privilégié, la créance à concurrence de 1 586 161 francs ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme Z... contre cette décision, l'arrêt retient qu'en droit, l'appel-nullité est irrecevable lorsque la voie de l'appel de droit commun est ouverte et qu'en l'espèce, il appartenait à Mme Z... et à sa liquidatrice de former un appel de droit commun à l'encontre de l'ordonnance, ce qu'elles n'ont pas fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel dont elle était saisie, improprement qualifié d'appel-nullité, tendait à l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M.Y... en sa qualité d'ancien commissaire à l ‘ exécution du plan et donne acte à Mme de A... en sa qualité de liquidatrice de son intervention, l'arrêt rendu le 6 juin 2006 par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le trésorier principal du 6e arrondissement de Paris et le receveur général des finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18287
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-18287


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18287
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