LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Josette X...
Z... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Michel Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,24 septembre 2003, pourvoi n 01-00. 472 B IV n° 141), que la procédure collective ouverte à l'égard de la SNC ..., MM.B... et Z... a été étendue, le 17 mars 1994, à Mme Z... ; que le trésorier principal du 6e arrondissement de Paris a déclaré au passif de cette dernière une créance qui a été admise à titre provisionnel ; que sur requête du Trésor public, le juge-commissaire, par ordonnance du 8 juillet 1998, a admis, à titre définitif et privilégié, la créance à concurrence de 1 586 161 francs ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme Z... contre cette décision, l'arrêt retient qu'en droit, l'appel-nullité est irrecevable lorsque la voie de l'appel de droit commun est ouverte et qu'en l'espèce, il appartenait à Mme Z... et à sa liquidatrice de former un appel de droit commun à l'encontre de l'ordonnance, ce qu'elles n'ont pas fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel dont elle était saisie, improprement qualifié d'appel-nullité, tendait à l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M.Y... en sa qualité d'ancien commissaire à l ‘ exécution du plan et donne acte à Mme de A... en sa qualité de liquidatrice de son intervention, l'arrêt rendu le 6 juin 2006 par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le trésorier principal du 6e arrondissement de Paris et le receveur général des finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.