LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déféré qui admet la créance de la société Marais services au passif du redressement judiciaire de la société Bertet, est la suite de celui rendu le 22 juin 2004 par la cour d'appel d'Angers ayant condamné celle-ci à payer une certaine somme à celle-là ; que la cassation de cette dernière décision, prononcée le 22 novembre 2006, entraînant, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de celle aujourd'hui attaquée, il n'y a lieu à statuer sur le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Marais services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.