La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2008 | FRANCE | N°06-17357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-17357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à la société Ateliers mécaniques lorientais (la société AML) la réparation du moteur de son navire de pêche ; qu'en raison de dysfonctionnements, la société AML a effectué de nouveaux travaux en novembre 1999 et au début de l'année 2000 ; que le moteur s'étant bloqué, une expertise judiciaire a été ordonnée ; que M. X... a assigné la société AML qui a appelé en garantie son assureur, la société d'assurances Zurich International France, a

ux droits de laquelle se trouve la société Zurich Insurance Ireland Limited ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à la société Ateliers mécaniques lorientais (la société AML) la réparation du moteur de son navire de pêche ; qu'en raison de dysfonctionnements, la société AML a effectué de nouveaux travaux en novembre 1999 et au début de l'année 2000 ; que le moteur s'étant bloqué, une expertise judiciaire a été ordonnée ; que M. X... a assigné la société AML qui a appelé en garantie son assureur, la société d'assurances Zurich International France, aux droits de laquelle se trouve la société Zurich Insurance Ireland Limited ; que la société AML a formé une demande reconventionnelle en paiement des travaux ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société AML est responsable à concurrence des deux tiers des dommages subis par M. X... et condamner celui-ci à verser à la société AML au titre du solde des travaux effectués la somme de 6 283 euros, l'arrêt retient que les désordres résultent de la conjonction de trois paramètres dont l'utilisation tardive d'un thermostat à ouverture plus basse température, que le thermostat à ouverture haute température était celui livré et utilisé par le fabricant Cummins et qu'il ne peut être reproché aucune faute de ce chef à la société AML qui s'exonère pour partie de la responsabilité qui pèse à son encontre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société AML était tenue, dans le cadre des travaux de remise en état du navire, d'une obligation contractuelle de résultat de rechercher les causes du dysfonctionnement et d'y remédier pour empêcher leur renouvellement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l' article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société AML au titre du solde des travaux effectués au cours de l'année 2000 la somme de 6 283 euros, l'arrêt retient que l'expert a évalué à 18 851,70 euros, les travaux à effectuer pour remédier à la remise en état du moteur, après la première intervention de la société AML étant précisé que M. X... doit supporter le coût des travaux objet de la commande initiale de 23 023 euros, qu'en conséquence, compte tenu d'un partage de responsabilité de 2/3 à la charge de la société AML qui a avancé le coût des travaux de remise en état, M. X... est débiteur de la somme de 6 283 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que l'action en paiement des travaux effectués sur son navire au cours de l'année 2000 était prescrite au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X... à verser à la société AML, au titre du solde des travaux d'octobre 1999, la somme de 4 604 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que l'action en paiement des travaux effectués sur son navire en octobre 1999 était prescrite au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société AML est responsable à concurrence des deux tiers des dommages subis par M. X..., et en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la société AML au titre du solde des travaux effectués la somme de 6 283 euros et au titre du solde des travaux d'octobre 1999 en deniers ou quittances la somme de 4 604,60 euros, l'arrêt rendu le 20 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société AML aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Zurich Insurance Ireland Limited ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17357
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-17357


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17357
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award