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08/01/2008 | FRANCE | N°06-14655

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-14655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,20 mars 2006), que la société Périgord Logis, dont M. Y... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 19 octobre 2001 ; que M.X..., liquidateur de la société Périgord Logis, a demandé au tribunal d'ouvrir une procédure collective à l'égard de M. Y..., en application de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que

M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé son redressement judiciaire sur le fond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,20 mars 2006), que la société Périgord Logis, dont M. Y... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 19 octobre 2001 ; que M.X..., liquidateur de la société Périgord Logis, a demandé au tribunal d'ouvrir une procédure collective à l'égard de M. Y..., en application de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé son redressement judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-5,3° du code précité, alors, selon le moyen :

1° / que seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale peuvent justifier le redressement judiciaire de ses dirigeants ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la vente était intervenue après l'ouverture de la procédure collective, ce qui impliquait qu'elle ne pouvait justifier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 624-5 du code de commerce ;

2° / que la déclaration d'intention d'aliéner faite par un notaire à une SAFER ne vaut qu'à l'égard de celle-ci et n'établit pas qu'à cette date la vente était parfaite entre le vendeur et l'acquéreur ; qu'en déduisant de l'envoi le 20 juillet 2001, par le notaire à la SAFER, de la déclaration d'intention d'aliéner contenant les conditions de la vente, un accord entre le vendeur et l'acquéreur sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil et L. 624-5 du code de commerce ;

3° / qu'en tout état de cause, si en principe, en application de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété transférée à l'acheteur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, les parties peuvent librement déroger à ces dispositions qui ne sont pas d'ordre public et subordonner la formation de la vente à la rédaction d'un acte authentique ; qu'en décidant qu'un accord des parties sur la chose et sur le prix au 20 juillet 2001 rendait « cette vente parfaite », alors que l'acte authentique du 7 décembre 2001, « contenant vente », par lequel « le vendeur.., vend à l ‘ acquéreur qui accepte, le bien dont la désignation suit », et précisant que « l ‘ acquéreur est propriétaire du bien vendu à compter de ce jour. II en a la jouissance à compter de ce jour », le prix étant payé comptant le jour de la signature de l'acte, impliquait que les parties avaient subordonné la réalisation de la vente à la signature de cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4° / qu'enfin, en énonçant que le prix de vente des terrains s'expliquait, d'une part « par le fait que les terrains étaient classés en zone inconstructible », d'autre part, qu'il ne pouvait s'expliquer que par « la volonté de M. Y... de faire acquérir à prix réduit par la SARL MG constructions des actjfs de la SARL Périgord Logis en liquidation judiciaire », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait chargé le notaire d'envoyer à la SAFER la déclaration d'intention d'aliéner contenant les conditions de la vente des terrains de la société Périgord Logis, et que cet envoi avait été effectué le 20 juillet 2001, soit antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, puis retenu à bon droit qu'il existait dès cette date entre le vendeur et l'acquéreur, représentés par M. Y..., un accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, la cour d'appel, hors toute contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14655
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-14655


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.14655
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