LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Paris, 6 avril 2006) que, l'Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'IRCANTEC) ayant opposé un refus à sa demande de validation au titre du régime de retraite complémentaire d'une période de chômage indemnisé, M. X... a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire incompétente la juridiction de sécurité sociale et de renvoyer le litige à un tribunal de grande instance, alors, selon le moyen :
1°/ que le litige relatif aux périodes d'activité prises en compte pour la détermination des droits au régime de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat prévu par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 qui constitue pour ces agents un régime obligatoire complémentaire du régime général de l'assurance vieillesse relève du contentieux général de la sécurité sociale ; que la cour d'appel qui, pour dire le tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Angers, a énoncé que l'Ircantec relevait du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, a violé l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'article 33 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1 à 3 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
2°/ que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où le défendeur demeure ; que le siège social de l'IRCANTEC étant situé à Paris, à l'adresse mentionnée dans la procédure, la cour d'appel qui a dénié la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris au profit de celle du tribunal de grande instance d'Angers, a, en toute hypothèse, violé l'article 42 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, ayant relevé par motifs propres et adoptés que le régime complémentaire de l'IRCANTEC n'est pas au nombre des régimes légaux de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole dont le contentieux ressortit, en application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel en a justement déduit que le tribunal de grande instance était seul compétent pour connaître du litige opposant M. X... à l'IRCANTEC ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Ircantec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.