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20/12/2007 | FRANCE | N°06-21844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-21844


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ayant décidé, le 9 juillet 2003, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. X... a été victime le 30 janvier 2003, son employeur, la société Lyonnaise des eaux (la société), a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour déclar

er inopposable à la société la décision de prendre en charge à titre professionnel cet ac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ayant décidé, le 9 juillet 2003, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. X... a été victime le 30 janvier 2003, son employeur, la société Lyonnaise des eaux (la société), a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prendre en charge à titre professionnel cet accident, l'arrêt retient que la société a, par lettre du 1er juillet 2003, sollicité communication du dossier complet, que la caisse ne justifie pas, conformément à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale lui avoir communiqué l'entier dossier avant de prendre sa décision, en particulier l'enquête de dix-neuf pages, et que la caisse n'a donc pas satisfait aux obligations de l'article R. 441-13 précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par lettre du 26 juin 2003 la caisse avait informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours, le mettant de ce seul fait en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Lyonnaise des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise des eaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21844
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-21844


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21844
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