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20/12/2007 | FRANCE | N°06-21455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-21455


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 113-3 du code des assurances et 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société GAN assurances (l'assureur) un contrat d'assurance "multi risques habitation" garantissant son immeuble situé à Lamarque ; que le 15 mai 2002 l'assureur lui a envoyé une lettre de mise en demeure pour non-paiement de la prime venue à échéance le 27 janvier 2002,

qui l'informait que "faute de règlement il s'exposait à la suspension des gara...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 113-3 du code des assurances et 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société GAN assurances (l'assureur) un contrat d'assurance "multi risques habitation" garantissant son immeuble situé à Lamarque ; que le 15 mai 2002 l'assureur lui a envoyé une lettre de mise en demeure pour non-paiement de la prime venue à échéance le 27 janvier 2002, qui l'informait que "faute de règlement il s'exposait à la suspension des garanties après un délai de trente jours à compter de l'envoi recommandé puis à la résiliation du contrat après un délai supplémentaire de 10 jours" ; que le 17 juillet 2002 M. X... s'est acquitté de la somme réclamée ; que le 16 septembre 2002 l'immeuble a été détruit par un incendie ; que M. X... a assigné l'assureur en indemnisation de son dommage ;

Attendu que, pour constater la résiliation du contrat à la date du 25 juin 2002 et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la mise en demeure envoyée par l'assureur est une lettre type dans laquelle il se laisse la possibilité de ne pas résilier le contrat, qu'il s'agit d'une éventualité qu'il se réserve, en fonction de critères qui lui appartiennent, la règle étant bien entendu la résiliation, et qu'il revient à l'assuré de se renseigner de manière précise sur les intentions de son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la formulation de la mise en demeure n'était pas de nature à attirer l'attention de l‘assuré sur les conséquences précises du non-paiement intégral de la prime et sur l'intention de l'assureur de procéder à la résiliation, et alors qu'il n'appartient pas à l'assuré de se renseigner sur cette intention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société GAN Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21455
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-21455


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21455
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