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20/12/2007 | FRANCE | N°06-20961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-20961


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2006), que M. X... ayant été débouté ‘'en l'état des pièces versées'', par un précédent arrêt, de sa demande de restitution d'une somme indûment reçue par Mme Y..., a réitéré cette demande devant un tribunal d'instance qui l'a accueillie sur production desdites pièces ; que Mme Y... et M. Y... pris en qualité de curateur, ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2006), que M. X... ayant été débouté ‘'en l'état des pièces versées'', par un précédent arrêt, de sa demande de restitution d'une somme indûment reçue par Mme Y..., a réitéré cette demande devant un tribunal d'instance qui l'a accueillie sur production desdites pièces ; que Mme Y... et M. Y... pris en qualité de curateur, ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la première décision alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve, la décision qui n'a débouté le demandeur « qu‘en l‘état des pièces produites », à défaut de verser aux débats certains documents, lui laisse la faculté d'introduire une nouvelle instance, en vue de produire les documents ignorés des juges à l'origine ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 27 mai 2004, « en l'état des pièces produites », qu'elle n'a écarté la demande en remboursement de M. X... qu'en l'absence de pièces permettant de déterminer le montant exact de sa créance, sans exclure pour autant que Mme Y... était tenue de restituer ce qu'elle avait prélevé à tort sur le traitement de son conjoint, en vue d'obtenir le recouvrement d'une pension excédant de plus du double celle qui avait été fixée dans l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en déniant toute portée à la mention « en l'état», pour décider que l'arrêt du 27 mai 2004 était revêtu de l'autorité de chose jugée, bien qu'il ait abandonné à une instance ultérieure, la liquidation du montant exact de la créance de restitution dont l'existence était admise en son principe, au vu des pièces complémentaires qui seraient versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été débouté « en l‘état des pièces versées », de sa demande de remboursement par un arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une telle décision, fut-elle rendue en l'état des justifications produites, avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et que la mention « en l'état » était sans portée dans une décision statuant au fond, de sorte que le demandeur ne pouvait pas introduire une nouvelle instance ayant le même objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme X... et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-20961

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/12/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-20961
Numéro NOR : JURITEXT000017740325 ?
Numéro d'affaire : 06-20961
Numéro de décision : 20701727
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-20;06.20961 ?
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