LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 41-II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et les articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que, selon le troisième, bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés reconnus inaptes au travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a sollicité successivement, le 23 avril 2003, la liquidation de ses droits à pension de retraite et, le 11 août 2003, l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, si elle a attribué à l'intéressé une pension de retraite, la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (la caisse) a rejeté sa demande d'allocation ; que M. X... a saisi du litige la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que M. X... pouvait prétendre à compter du 1er septembre 2003 au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a retenu que la pension de retraite attribuée à M. X... par la caisse revêtait le caractère d'une pension à taux réduit, dès lors qu'elle ne prenait en compte que cent trimestres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait obtenu une pension de retraite au taux de 50 % en raison de son inaptitude au travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.