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20/12/2007 | FRANCE | N°06-20359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-20359


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 septembre 2006), que Pierre X..., salarié de la société des Ciments Lafarge (la société) de 1963 à 1986, a effectué le 22 octobre 2002 une déclaration de maladie professionnelle ; qu'après son déc

ès, survenu le 11 décembre 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 septembre 2006), que Pierre X..., salarié de la société des Ciments Lafarge (la société) de 1963 à 1986, a effectué le 22 octobre 2002 une déclaration de maladie professionnelle ; qu'après son décès, survenu le 11 décembre 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer (la caisse) a notifié le 15 janvier 2003 à la société une décision de prise en charge de l'affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que cette décision était inopposable à l'employeur alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la victime d'une maladie professionnelle est décédée, la caisse fait procéder à une enquête par un agent assermenté et à l'issue de cette enquête, l'employeur peut, dans un délai déterminé prendre connaissance dans les bureaux de la caisse du dossier de l'enquête, qui comprend notamment les divers certificats médicaux et le procès-verbal d'enquête ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de Pierre X... au titre de la législation professionnelle inopposable à la société, motif pris que la caisse n'avait pas porté à la connaissance de ladite société les conclusions du rapport d'enquête légale, qu'elle avait pourtant elle-même présenté comme déterminant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société, qui avait été régulièrement associée à cette enquête légale, mais qui ne s'y était pas rendue, avait demandé à la caisse de prendre connaissance des pièces du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 442-14 et R. 442-15 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble des articles L. 422-1 et L. 422-3 du même code ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le courrier du 31 décembre 2002, aux termes duquel la caisse non seulement informait l'employeur du décès de Pierre X..., son ancien salarié, et de sa future recherche de l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, mais encore des délais d'instruction de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de cet ancien salarié, de la date à laquelle elle prendrait sa décision relative à cette reconnaissance et d'un possible délai complémentaire d'instruction indiquait très clairement : «un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur l'imputabilité de ce décès à la maladie du 22 mars 2002. L'instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement du dossier, je ne manquerais pas de vous en informer (en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale» ; qu'en affirmant que cette lettre emportait communication du rapport de l'enquête légale à la société pour en déduire l'inopposabilité à celle-ci de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de Pierre X... au titre des maladies professionnelles, quand ce courrier, après avoir informé la société du décès de son ancien salarié et de la future recherche par la caisse de l'imputabilité du décès à la maladie, indiquait à la société les modalités de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et non celles de l'enquête légale, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la caisse saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit seulement se prononcer sur le caractère professionnel de l'affection, peu important à cet égard que la maladie ait ultérieurement causé le décès de l'assuré, circonstance qui oblige seulement la caisse à diligenter une enquête légale avant de prendre sa décision ; que dans l'hypothèse où la victime est décédée, seul importe donc le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'avis de l'agent assermenté ayant effectué l'enquête légale diligentée par la caisse dans les vingt-quatre heures du décès de l'assuré ne s'imposant pas aux juges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la décision de prise en charge de la caisse n'était pas opposable à l'employeur qui n'avait pu s'expliquer sur les conclusions du rapport de l'enquête légale ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel du décès d'un assuré est contradictoire à l'égard de l'employeur quand la caisse, avant de prendre sa décision, a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, ces formalités ont été remplies par la caisse, laquelle a rempli ses obligations légales d'information, non seulement avant le décès, comme en atteste la lettre qu'elle a adressée à l'employeur le 5 décembre 2002, et à la suite de laquelle ce dernier n'avait formé aucune réclamation, mais encore après avoir pris connaissance de ce décès, comme en atteste la lettre du 31 décembre 2002 également adressée à l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie au titre de la législation professionnelle, motif pris que l'employeur n'avait pas eu connaissance du rapport d'enquête légale, sans rechercher le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Pierre X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la caisse avait statué sur le caractère professionnel de la maladie avant le 23 janvier 2003, date de la remise du rapport de l'enquête légale qu'elle avait diligentée en application des articles L. 442-1 et L. 442-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, après avoir eu connaissance du décès de Pierre X..., la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision était inopposable à la société ; que ce seul motif suffit à justifier la décision attaquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20359
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-20359


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20359
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