LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un jugement, aujourd'hui irrévocable, M. X... a été indemnisé du préjudice subi à la suite d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Assurances du Sud (l'assureur) ; qu'à la suite de l'aggravation de son état, il a fait assigner ce dernier et appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie devant un tribunal, en réparation notamment de son préjudice professionnel ;
Sur le premier moyen, pris sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, dont une partie au titre de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que l'assureur faisait valoir que, si M. X... était atteint d'une incapacité permanente partielle de 15 % l'empêchant de continuer à exercer des métiers de force, il n'en restait pas moins apte à exercer un métier sédentaire, fût-ce après avoir suivi une formation adéquate ; qu'en retenant, pour déterminer le préjudice professionnel subi par M. X..., que ce dernier ne pourrait, faute de connaissances intellectuelles, jamais exercer un métier sédentaire, sans rechercher si M. X..., âgé de 34 ans à la date de consolidation de ses blessures, n'était pas à même de suivre une formation lui permettant d'acquérir les qualifications qui lui faisaient défaut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1382 et 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, dont une partie au titre de son préjudice professionnel, l'arrêt retient que si M. X... a pu rester inactif pendant certaines courtes périodes, il apparaît que ses gains pouvaient être supérieurs, heures supplémentaires, ainsi les salaires nets en septembre 1997 et octobre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces bulletins de salaire ne mentionnaient aucune heure supplémentaire mais une augmentation de la rétribution en raison du paiement d'indemnités kilométriques, la cour d'appel a dénaturé ces bulletins de salaire et violé les textes précités ;
Et, sur le second moyen :
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par le tiers payeur subrogé, même si ce dernier n'exerce pas son recours ou le limite à une somme inférieure ;
Attendu que l'arrêt a, d'une part, condamné l'assureur à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, pour un certain montant, d'autre part, confirmé le jugement ayant condamné l'assureur à payer à la caisse les indemnités journalières versées à l'intéressé, pour un autre montant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice soumis à recours et le montant du préjudice personnel de M. X..., condamné la société Assurances du Sud à payer à M. X... la somme de 389 488,62 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l'organisme social, confirmé le jugement ayant condamné la société Assurances du Sud à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 5058,83 euros au titre des indemnités journalières versées à M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.