LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 715 et 724 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... ayant été commis en qualité d'expert judiciaire dans un litige opposant la SCI Les Ambassadeurs (la SCI) à différents participants à une opération immobilière, un juge d'un tribunal de grande instance a taxé sa rémunération à une certaine somme ; que la SCI a formé un recours contre cette décision ; qu'après réception d'une convocation à l'audience, M. X... a indiqué n'avoir pas reçu de note exposant les motifs du recours ;
Attendu que pour déclarer le recours recevable, le premier président énonce que la SCI a justifié d'une communication de la note exposant les motifs de son recours à toutes les parties "au litige principal" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à peine d'irrecevabilité, la note exposant les motifs du recours doit être envoyée aussi à l'expert judiciaire, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 août 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable le recours ;
Condamne la SCI Les Ambassadeurs aux dépens devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Les Ambassadeurs et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.