LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la société Diac a consenti un prêt à la consommation à M. X... selon offre préalable en date du 25 août 2001 ; qu'à la suite d'échéances impayées, la société de crédit a assigné en paiement M. X... qui a soulevé la forclusion de cette demande ;
Attendu que la cour d'appel (Montpellier, 25 octobre 2005) qui a relevé que le premier incident de paiement non régularisé était daté du 30 novembre 2001 et que l'assignation avait été délivrée à M. X... le 26 novembre 2003, en a justement déduit que l'action avait été engagée avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation, indépendamment de la mise au rôle du tribunal d'instance effectuée le 8 décembre suivant ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches et irrecevable en sa troisième qui est nouvelle, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.