LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'à l'occasion des opérations de liquidation et de partage tant de la communauté ayant existé entre Géry X... et son épouse, Anne-Marie X..., que des successions de chacun d'eux, certains des cohéritiers de cette dernière, les consorts X..., prétendant que celle-ci avait consenti à son fils M. Francis X..., autre cohéritier, divers prêts qu'il n'avait pas remboursés, ont formé à l'encontre de ce dernier une demande de rapport à la succession d'Anne-Marie X... du montant de ces prêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 novembre 2005) a accueilli cette demande ;
Attendu qu'après avoir souverainement estimé que les rapports de confiance qui existaient entre Anne-Marie X... et Francis X... caractérisaient l'impossibilité morale de préconstituer une preuve littérale des prêts litigieux, la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du premier grief, ne s'est pas exclusivement fondée sur les affirmations d'Anne-Marie X..., telles que mentionnées dans une consultation émanant de la société Fidal, a déduit du rapprochement de divers éléments décrits la preuve de l'existence et du montant des prêts litigieux ; que ces griefs contestant cette appréciation souveraine ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Francis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ de La Nouvelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.