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19/12/2007 | FRANCE | N°07-84836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 07-84836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE REIMS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 juin 2007, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en application de ce texte, les chambres de l'instruction peuvent procéder à la rectific

ation des erreurs purement matérielles contenues dans les arrêts des cours d'as...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE REIMS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 juin 2007, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en application de ce texte, les chambres de l'instruction peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans les arrêts des cours d'assises;
Attendu qu'aux termes du dispositif de l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes, en date du 15 février 2007, Denis X... a été condamné, du chef de meurtre, à "12 ans de réclusion criminelle" ; que le procureur de la République a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en rectification d'erreur matérielle en exposant que, selon la feuille de questions, la peine prononcée par la cour et le jury était, en réalité, celle de dix ans de réclusion criminelle ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient que l'article 710 du code de procédure pénale n'autorise pas les juges à porter atteinte à la chose jugée par une décision devenue définitive; que la chambre de l'instruction ajoute qu'à supposer qu'une erreur soit constante, rien ne permettrait de l'imputer plus à l'arrêt qu'à la feuille de questions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la peine de dix ans de réclusion criminelle figurait en chiffres et en lettres sur la feuille de questions, laquelle, signée du président et du premier juré, authentifiait le résultat du délibéré, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi comme le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 28 juin 2007 ;
DIT que la mention "douze ans de réclusion criminelle" du dispositif de l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes, en date du 15 février 2007, ayant condamné Denis X... du chef de meurtre sera substituée par "dix ans de réclusion criminelle" ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84836
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites

En matière criminelle, la peine mentionnée au dispositif de l'arrêt de condamnation peut faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, lorsque ladite peine ne correspond pas à celle figurant en chiffres et en lettres sur la feuille de questions, laquelle, signée du président et du premier juré, authentifie le résultat du délibéré


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2007, pourvoi n°07-84836, Bull. crim. criminel 2007, N° 318
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 318

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Arnould

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.84836
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