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19/12/2007 | FRANCE | N°07-83876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 07-83876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jérémy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 janvier 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires et contravention au code de la route, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis,200 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19,221-6,221-6-1,22

1-8,222-19 et 222-20-1 du code pénal, L. 224-12, L. 232-1, L. 222-32 et R. 413-17 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jérémy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 janvier 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires et contravention au code de la route, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis,200 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19,221-6,221-6-1,221-8,222-19 et 222-20-1 du code pénal, L. 224-12, L. 232-1, L. 222-32 et R. 413-17 du code de la route,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jérémy X... coupable, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, d'homicide involontaire envers Aurélie Z...et de blessures involontaires causées à Marie A...et Pascal B...et l'a condamné, en répression, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, en prononçant l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 1 an et 200 euros d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise ;

" aux motifs que les faits sont établis par les pièces de la procédure et non contestés par le prévenu qui ne sollicite que l'indulgence ; que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments et que le jugement attaqué doit donc être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur les peines prononcées qui ont été exactement appréciées par le tribunal ; que la partie ferme d'emprisonnement fixée par les premiers juges est de nature à être une sanction dissuasive en rapport avec la gravité des faits commis par un jeune conducteur qui a abordé à grande vitesse, comme en témoignent la violence du choc telle qu'elle ressort du fichier photographique et les conclusions du rapport d'expertise, un rond-point dont il reconnaît qu'il connaissait la dangerosité, et ce dans le seul but d'impressionner ses passagers, au mépris de leur sécurité, en faisant preuve d'une totale inconscience qui a entraîné, pour l'un d'eux, des conséquences irréparables ;

" alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de la personnalité du prévenu ; que dès lors, en justifiant le choix de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par la seule gravité de la faute d'imprudence commise sans répondre au moyen du prévenu sollicitant la prise en considération de ce qu'il avait un emploi, qu'il vivait en concubinage et avait un enfant de 4 mois à charge, la cour d'appel a violé les articles 132-19, alinéa 2, du code pénal et 593 du Code de procédure pénale "

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83876
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2007, pourvoi n°07-83876


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83876
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