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19/12/2007 | FRANCE | N°07-82458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 07-82458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2007, qui, pour infractions à la réglementation sur les explosifs, l'a condamné à deux amendes de 1500 euros chacune ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1. 1,1. 2,1. 3 de la Directive 93 / 15 / CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisat

ion des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2007, qui, pour infractions à la réglementation sur les explosifs, l'a condamné à deux amendes de 1500 euros chacune ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1. 1,1. 2,1. 3 de la Directive 93 / 15 / CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil,1 et suivants de la Directive 2004 / 57 / CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions,1 et 2 de l'arrêté du 25 février 2005 portant transposition de la seconde directive et fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article 1-1 du décret n° 90-153 du février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs et de l'arrêté du 12 novembre 1991, du principe de la primauté du droit communautaire, des articles 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Jean-Paul X...dans les liens de la prévention et l'a condamné à paiement de deux amendes de 1 500 euros chacune ;

" aux motifs adoptés que le 17 mars 2006 à Ajaccio, sur un parking désaffecté, Jean-Paul X...a effectué une démonstration en utilisant deux charges de Nonex pour briser deux blocs de granit d'un volume respectif de 1 et 2 m3 environ ; que le prévenu soutient que l'infraction n'est pas constituée faute d'élément légal ; qu'il affirme que le produit incriminé Pyroc Nonex porte la référence CE suivante : HSEUK réf : Xl / 5015 / 160 / 1 n° ONU0432 classification objet pyrotechnique à usage technique (1. 4.S) et fait état d'un courrier de la Commission européenne en date du 5 août 2003 qui confirmerait cette classification ; que cependant il résulte d'un courrier du 27 octobre 2005 adressé à la société Capral à l'attention de Jean-Paul X...par le Bureau de la sécurité des installations industrielles que les mentions publicitaires sur site Internet relatives au produit Pyroc, notamment la mention d'un agrément CE octobre 2003, ne reposent sur aucun fondement réglementaire français ou européen, que la classification des cartouches des Nonex dans la catégorie 1 division de risque 4 classe S correspond à une classification relative au transport et non à l'usage et que la mention selon laquelle Nonex a reçu le 22 octobre 2003 le certificat européen n° ENTR / E / 3 AP / KED (2003) 63 5 999 ne constitue nullement un certificat mais un simple courrier qui rappelle entre autre que les produits sont a priori exclus du champ d'application de la directive 93 / 15 / CCE ; qu'en conséquence le bureau de sécurité des installations industrielles confirmait au prévenu que les produits en cause relèvent de l'arrêté du 12 novembre 1991 fixant la liste des produits explosifs soumis à obligation de conformité à un modèle agréé pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié ; que les mentions « Agrément CE octobre 2003 » pour les produits Pyroc et « certificat européen pour les produits Nonex » sont fausses ; que pour un usage en France, il y avait lieu de déposer une demande d'agrément auprès de la sous-direction de la sécurité industrielle et de la métrologie dans le cadre du décret du 16 février 1990 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Jean-Paul X...a transgressé la réglementation et que l'infraction est constituée ;

" et aux motifs propres que les produits explosifs à usage civil sont soumis à une double réglementation européenne et nationale ; que selon les termes de la directive 93 / 15 / CEE du 5 avril 1993, sont soumis à la réglementation européenne et de ce fait à un procédé de marquage les matières et objets considérés comme explosifs par les recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations, à l'exception, entre autres, des articles pyrotechniques et notamment des explosifs à usage civil utilisés dans les carrières, dans les mines et les travaux publics ; que la directive 2004 / 57 / CE du 23 avril 2004, élaborée afin d'identifier les articles devant être considérés comme pyrotechniques, énonce dans deux annexes, d'une part, la liste des objets considérés comme des articles pyrotechniques et d'autre part les articles susceptibles d'être classés dans deux catégories et pour lesquels il faut déterminer s'il s'agit d'articles pyrotechniques ou d'explosifs ; que Jean-Paul X...revendique pour le Nonex la classification du groupe S division 1. 4.S applicable « aux objets pyrotechniques à usage technique » ; que lorsqu'un produit n'est pas soumis au marquage CE, il est quand même soumis à agrément français en application de l'article 2 du décret modifié du 16 février 1990 ainsi rédigé « Les produits explosifs non soumis au marquage CE qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des substances explosives prévue par le décret du 1er septembre 1972 susvisé, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie, ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé » ; que l'article 5 du décret précise « La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des substances explosives.L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation. La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle sera ultérieurement appréciée. Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi » ; que par ailleurs, l'arrêté du 12 novembre 1991 pris en application du décret de 1990 et toujours en vigueur, est rédigé en ces termes : « art. 1er La liste des produits explosifs qui, conformément au décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés encartouchés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé dans les conditions qu'il édicte est fixée comme suit : (…) explosifs nitratés (….) charges de démolition (…) autres accessoires pyrotechniques de tir (de sautage) » ; que selon les mentions de la note du 3 février 2006 de l'INERIS, établissement public sous tutelle du ministère de l'écologie, non contestée par Jean-Paul X...sur ce point, les cartouches de Nonex contiennent un mélange déflagrant 50 / 50 d'une poudre à base de nitrocellulose et de nitrate d'ammonium ; que par ailleurs il est écrit dans les propres conclusions de Jean-Paul X..., d'une part, que le Nonex est « un matériel de démolition » (p. 3 § 2), que pour fonctionner il se produit « l'explosion d'une cartouche » (p. 3 § 3) et que « l'explosion est particulièrement faible » (p. 3 § 5) ; que cela signifie que le produit Nonex est bien un produit explosif, encartouché, servant de charge de démolition, et constitué de poudre nitratée ; que dès lors il est soumis à agrément conformément à la législation française précitée ;

" alors que, d'une part, il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte de droit interne lorsqu'il vient en concours avec une disposition communautaire ; que la directive 93 / 15 / CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil définit les matériaux et les articles explosifs considérés comme tels par référence exclusive aux recommandations des Nations Unies sur le transport des substances dangereuses et exclut de son champ d'application les articles pyrotechniques ; que la directive 2004 / 57 / CE du 23 avril 2004 sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions, arrêtée pour assurer une application uniforme de la directive précitée, transposée en droit interne par un arrêté du 25 février 2005, indique en annexe I que les objets pyrotechniques à usage technique ne sont pas considérés, au sens de la législation communautaire, comme des explosifs et ne sont donc soumis à aucun contrôle ; qu'en se fondant exclusivement, pour qualifier le procédé utilisé par Jean-Paul X...d'explosif et le retenir dans les liens de la prévention, sur les dispositions du droit interne résultant du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs et de l'arrêté du 12 novembre 1991 pris pour son application, la chambre des appels correctionnels a méconnu le principe de la primauté du droit communautaire privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, en vertu de l'arrêté susvisé portant transposition de la seconde directive, la classification en tant qu'article pyrotechnique non soumis au marquage CE d'un produit explosif est appréciée en fonction de ses caractéristiques techniques précises et de son utilisation, lesquelles sont laissées à l'appréciation exclusive d'un organisme habilité par arrêté du Ministre chargé de l'industrie à mettre en oeuvre une procédure d'évaluation de leur conformité, et ce, à l'exception de tout agrément national ; qu'en affirmant que le procédé utilisé par Jean-Paul X...devait faire l'objet d'un agrément national et en se fondant sur les constatations opérées par un établissement public sous tutelle de l'Etat pour retenir Jean-Paul X...dans les liens de la prévention, la Chambre des appels correctionnels a derechef privé sa décision de toute motivation propre ;

" alors, enfin, qu'en toute hypothèse, à supposer applicables le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs et l'arrêté du 12 novembre 1991, ils n'auraient vocation qu'à régir les produits explosifs non soumis à marquage CE présentant un danger particulier pour la sécurité publique ; qu'en retenant Jean-Paul X...dans les liens de la prévention sans caractériser en quoi le Nonex présenterait un danger pour la sécurité publique, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, par motifs propres et adoptés, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions d'emploi et détention de produit explosif sans agrément dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82458
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2007, pourvoi n°07-82458


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82458
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