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19/12/2007 | FRANCE | N°07-12824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2007, 07-12824


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 2006), que par arrêt du 6 mars 1995, la cour d'appel de Basse-Terre a prononcé la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement d'une villa intervenue en décembre 1988 entre la Société immobilière de la Guadeloupe (SIG) et les époux X... ; que le bien a été repris par le vendeur en septembre 2001 ; que les époux X... ayant délivré à la SIG un commandement de payer les diverses sommes allouées par l'arrêt du 6 mars 1995 en appli

cation de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, la SIG a formé op...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 2006), que par arrêt du 6 mars 1995, la cour d'appel de Basse-Terre a prononcé la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement d'une villa intervenue en décembre 1988 entre la Société immobilière de la Guadeloupe (SIG) et les époux X... ; que le bien a été repris par le vendeur en septembre 2001 ; que les époux X... ayant délivré à la SIG un commandement de payer les diverses sommes allouées par l'arrêt du 6 mars 1995 en application de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, la SIG a formé opposition en réclamant diverses sommes au titre de l'occupation du bien, de sa remise en état et de sa dépréciation, et demandé la compensation avec la créance des époux X... ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt qui se borne, avant dire droit sur le solde définitif des comptes entre les parties, à ordonner la mise en cause de la Caisse nationale d'épargne, ne tranche pas, même pour partie, la demande de remboursement des mensualités du prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et ne met pas fin à l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies, et ci-après annexées, qui sont préalables :

Attendu que la cour d'appel se bornant à constater l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 novembre 2000 quant à la recevabilité de la demande, le moyen est sans portée ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1234 du code civil ;

Attendu que pour allouer à la SIG la somme de 610 550 francs à titre d'indemnités d'occupation pour la période allant du 25 janvier 1990, date de livraison de l'immeuble, à septembre 2001, date de sa restitution, l'arrêt retient que les époux X... sont mal fondés à invoquer une faute de la SIG qui serait de nature à la priver de son droit à indemnité dès lors qu'il apparaît qu'ils n'ont effectué aucune démarche pour restituer volontairement l'immeuble, qu'ils ont préféré le louer à leur profit, et que la SIG n'a pu reprendre son bien que le 11 septembre 2001, après une sommation interpellative demeurée infructueuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, et qu'elle avait constaté que la vente avait été résolue par décision du 6 mars 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne, avant dire droit sur le solde définitif du compte entre les parties, la mise en cause de la Caisse nationale de prévoyance, l'arrêt rendu le 18 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur cet autre point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la Société immobilière de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière de la Guadeloupe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12824
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2007, pourvoi n°07-12824


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.12824
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