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19/12/2007 | FRANCE | N°06-60219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-60219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre le jugement du 20 juin 2006 :

Attendu que les sociétés Diramode, PPP, XMF et Soprimo ont déjà formé le 28 juin 2006 un pourvoi contre cette décision (pourvoi n° W 06-60.165) ; que le nouveau pourvoi formé par les mêmes sociétés, en ce qu'il est dirigé contre la partie du dispositif tranchant le principal, est en conséquence irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 5 septembre 2006 :

Vu l'article 625 du n

ouveau code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué que par jugement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre le jugement du 20 juin 2006 :

Attendu que les sociétés Diramode, PPP, XMF et Soprimo ont déjà formé le 28 juin 2006 un pourvoi contre cette décision (pourvoi n° W 06-60.165) ; que le nouveau pourvoi formé par les mêmes sociétés, en ce qu'il est dirigé contre la partie du dispositif tranchant le principal, est en conséquence irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 5 septembre 2006 :

Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué que par jugement du 9 avril 2004, le tribunal d'instance de Tourcoing a dit qu'il existait une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Diramode, PPP, XMF et Soprimo et dit valable la désignation par le syndicat FO de Mme X... comme déléguée syndicale centrale ; que la fédération CGT commerce distribution services, la fédération des services CFDT, le Syndicat national de l'encadrement des commerces et services CGC et le syndicat CFTC commerce services et forces de vente ont ensuite désigné Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. B..., délégués syndicaux centraux au sein de l'UES ; que par jugements des 13 janvier, 11 février et 11 mars 2005, le tribunal a débouté les sociétés de leur demande d'annulation de ces désignations ; que le jugement du 9 avril 2004 a été cassé par arrêt du 25 janvier 2006 et que par d'autres arrêts du même jour, la Cour de cassation a constaté l'annulation par voie de conséquence des jugements des 13 janvier et 11 février 2005 ;

Attendu que pour dire irrecevables les contestations formées par les sociétés Diramode, PPP, XMF et Soprimo contre les désignations de Mme C..., MM. A..., Z... et B..., le jugement retient que seul l'arrêt du 25 janvier 2006 dans le litige opposant les sociétés à Mme X... a renvoyé les parties devant le tribunal ; qu'aucun des autres arrêts rendus le 25 janvier 2006 par la chambre sociale n'a renvoyé les parties devant le tribunal ; que le jugement du 11 mars 2005 n'a pas fait l'objet de pourvoi ; que les déclarations du 10 mars 2006 déposées par les sociétés n'ont donc pu saisir régulièrement le tribunal des contestations formées ; que ces contestations sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables en raison de leur caractère tardif ;

Attendu cependant que la désignation de la juridiction de renvoi est un effet de la cassation, laquelle s'étend non seulement aux chefs qui ont fait l'objet de l'arrêt de cassation, mais aussi aux décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre le jugement du 20 juin 2006 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-60219

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Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-60219
Numéro NOR : JURITEXT000017741635 ?
Numéro d'affaire : 06-60219
Numéro de décision : 50702748
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-19;06.60219 ?
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