LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2006), que M. X..., engagé le 1er septembre 1988 par la société Allard, a, postérieurement à des avis du médecin du travail émis, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, les 17 septembre et 1er octobre 2002, été licencié pour inaptitude par courrier du 14 novembre 2002 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte susvisé à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail ; qu'en relevant dès lors en l'espèce que le premier examen médical était en date du 17 septembre 2002 et que le second était en date du 1er octobre 2002, de sorte que le délai minimum de deux semaines n'avait pas été respecté entre les deux examens, le second empiétant sur le délai de deux semaines, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ;
2°/ que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en estimant que la société Allard était fondée à prononcer le licenciement de M. X... pour cause d'inaptitude à son poste constatée par le médecin du travail, au motif qu'il ressortait de la liste du personnel de l'entreprise n'ouvrait que "des possibilités réduites d'emploi", sans rechercher si l'employeur avait envisagé une transformation du poste du salarié avec le cas échéant un aménagement de son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société Allard avait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas le poste de chef d'atelier de la branche bois, alors que celui-ci était libre aux mois de septembre-octobre 2002 suite au départ du précédent chef d'atelier ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié ayant, au soutien de sa demande en dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, non pas invoqué devant la cour d'appel le non-respect du délai minimum de deux semaines entre les visites du 17 septembre 2002 et du 1er octobre 2002, mais soutenu que cette dernière visite aurait dû être suivie d'un autre examen, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible, en sa première branche, avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur est tenu de rechercher dans le mois du second avis s'il peut reclasser le salarié au sein de l'entreprise en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin en recourant à la transformation de poste de travail et à l'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise en retenant, au vu des attestations et de la liste du personnel, que l'employeur démontrait qu'un tel reclassement était impossible, notamment pour occuper des postes à la place ou sous les ordres des chefs d'atelier ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.