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19/12/2007 | FRANCE | N°06-45396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5 et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil

de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5 et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... par contrat d'apprentissage conclu le 15 juillet 2003 pour la période du 15 juillet 2003 au 14 juillet 2005 ; que Mme Y... a été placée en liquidation judiciaire le 21 avril 2004 avec poursuite d'activité jusqu'au 31 mai 2004 ; que le liquidateur a mis fin au contrat de Mme X... par lettre du 18 mai avec effet au 31 mai 2004 ;

Attendu que pour débouter l'apprentie de sa demande en paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, la cour d'appel énonce que les dispositions relatives au contrat à durée déterminée ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail alors que l'intéressée ne justifie pas d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le liquidateur avait mis fin au contrat de l'apprentie en exécution du jugement de liquidation et pendant la période de maintien provisoire d'activité et qu'il lui incombait donc de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprentie, compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Limoges le 6 juin 2005 ;

Condamne les défendeurs aux dépens de la présente procédure et de la procédure d'appel ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 31 juillet 1991, condamne le CGEA de Bordeaux à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

le president et rapporteur

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45396
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-45396


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.45396
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