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19/12/2007 | FRANCE | N°06-44538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'attaché de direction par la société Monopol par contrat à durée indéterminée à effet du 3 janvier 1997 ; que, licencié pour faute grave le 31 octobre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de c

ause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte du constat d'huissier effectué le 21 a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'attaché de direction par la société Monopol par contrat à durée indéterminée à effet du 3 janvier 1997 ; que, licencié pour faute grave le 31 octobre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte du constat d'huissier effectué le 21 avril 2004 la présence dans le disque dur de l'ordinateur du salarié de différentes informations relatives à des formules de fabrication de peinture, des statistiques de vente par client et par article, des statistiques achats fournisseurs... qu'il est précisé que ces renseignements concernent la société Monopol, non incluse dans le périmètre commercial de M. X... qui travaillait pour la société Fiba ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que l'employeur y vise précisément la copie sans autorisation des fichiers informatiques de la société Fiba ; qu'il en résulte que ce grief n'est pas justifié au regard des pièces produites et notamment du constat évoqué ci-dessus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du constat d'huissier, et notamment des listes de fichiers qui y sont annexées, qu'un certain nombre de fichiers de la société Fiba ont été copiés par le salarié, la cour d'appel, en dénaturant le constat d'huissier du 21 avril 2004, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44538
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-44538


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44538
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