La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°06-44077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... à compter du 1er janvier 1999, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné l'un des griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude du salarié, du harcÃ

¨lement et du chantage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui avait l'obligation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... à compter du 1er janvier 1999, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné l'un des griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude du salarié, du harcèlement et du chantage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44077
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-44077


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award