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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2006), que Mme X... a été engagée comme auxiliaire de vie en juillet 1999 par Mme Y..., gérante de tutelle, désignée comme mandataire spéciale de Mme Adrienne Z... ; qu'après le décès d'Adrienne Z... survenu le 14 septembre 2001, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de congés payés dirigée contre Mme Madeleine Z..., prise en sa qualité d'héritière de sa mère, Mme Y... éta

nt appelée en la cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2006), que Mme X... a été engagée comme auxiliaire de vie en juillet 1999 par Mme Y..., gérante de tutelle, désignée comme mandataire spéciale de Mme Adrienne Z... ; qu'après le décès d'Adrienne Z... survenu le 14 septembre 2001, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de congés payés dirigée contre Mme Madeleine Z..., prise en sa qualité d'héritière de sa mère, Mme Y... étant appelée en la cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait la qualité d'héritière pure et simple de sa mère et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement des salaires, indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire et abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation ; qu'en relevant que Mme Z..., à laquelle était échue la succession de sa mère, employeur de Mme X..., ne justifiait pas bénéficier d'un délai donné par le tribunal conformément à l'article 798 du code civil après l'expiration des délais fixés par l'article 795 du même code, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qu'il incombait au créancier de la succession de rapporter, et a, ainsi, violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'après l'expiration des délais prévus à l'article 795 du code civil pour faire inventaire et délibérer, l'héritier, en cas de poursuites dirigées contre lui, peut demander un nouveau délai au tribunal saisi de la contestation ; qu'en relevant que Mme Z..., qui soutenait qu'elle n'avait pas pris parti sur la succession de sa mère et sollicitait un renvoi de l'affaire pour conclure au fond, ne justifiait pas bénéficier d'un délai accord par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 789 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 800 du code civil, qu'à l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer établi par l'article 795 du même code, le successible est tenu de prendre parti, et qu'à défaut, il doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ;

Et attendu que les délais de l'article 795 du code civil étant expirés et Mme Z... n'ayant ni allégué qu'elle avait renoncé à la succession, ni sollicité un nouveau délai, c'est à bon droit que, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, l'a condamnée à l'égard de Mme X... qui l'a poursuivie comme héritière pure et simple ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et à Mme Y... une somme pour appel abusif et dilatoire, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en s'abstenant de constater l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des créances de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à relever pour en déduire le caractère abusif de l'appel à l'égard de Mme Y..., la mauvaise foi de Mme Z... en ce qu'elle se soustrayait depuis plus de quatre années à ses obligations en qualité d'héritière de sa mère, sans s'expliquer sur les griefs faits par cette dernière à la gérante de tutelle qui avait attendu trois mois après le décès de la de cujus pour notifier son licenciement à la salariée et omis de lui régler les salaires dus d'avril 2001 jusqu'au décès de sa protégée en septembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a retenu que Mme Z... s'était soustraite depuis plus de quatre années à ses obligations d'héritière et avait fait une utilisation abusive de l'appel en soutenant devant elle l'absence de tout lien de subordination ou de lien juridique avec Mme X... a caractérisé sa mauvaise foi dont il est résulté pour la salariée un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation ;

Attendu, ensuite, qu'elle a pu retenir que l'appel dirigé à l'encontre de Mme Y..., contre laquelle elle n'avait présenté aucune demande de réparation d'un préjudice causé par des manquements à ses obligations, était abusif et dilatoire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43753
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43753


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43753
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