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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia 21 septembre 2005), que M. X..., engagé le 2 octobre 2002 par la société Vendasi en qualité de grutier, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'es

t retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle prése...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia 21 septembre 2005), que M. X..., engagé le 2 octobre 2002 par la société Vendasi en qualité de grutier, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'après avoir relevé que, selon l'attestation du gérant de la société réparatrice, un bloc manipulateur de distribution était à remplacer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si cette défectuosité n'avait pas constitué pour lui un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, dès lors qu'en raison de cette défectuosité, le chariot de la grue continuait à avancer quand il faisait une distribution, ce qui a entraîné un risque de cassure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du code du travail ;

2°/ que la charge de la preuve de la réalité de la faute grave incombe à l'employeur ; que le salarié n'a rien à démontrer ; qu'après avoir relevé que le bloc manipulateur de distribution était défectueux, ce que la société Vendasi avait au surplus reconnu dans sa lettre de licenciement, sans exiger d'elle qu'elle établisse que la défectuosité ne constituait pas pour le salarié un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, et en reprochant, en revanche, à M. X... de ne produire aucune pièce à l'appui de ses affirmations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

3°/ que l'exercice par le salarié de son droit de retrait ne constitue pas une faute grave rendant impossible l'exécution du préavis lorsque les conditions de travail n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être ; qu'il résulte de la seule défectuosité de la grue, telle qu'elle a été constatée par l'arrêt, que tel était le cas en l'espèce ; qu'en retenant cependant l'existence d'une faute grave, et en ne précisant même pas en quoi celle-ci avait rendu impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouvait présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;

Attendu, ensuite, que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

Et attendu, enfin, que le salarié n'ayant formé aucune demande relativement à des droits qu'il aurait pu tirer de l'absence de faute grave, le motif critiqué par la troisième branche du moyen est surabondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, alors selon le moyen :

1°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait subi un préjudice distinct de la perte de son emploi dès lors que l'employeur avait procédé à son encontre à une campagne de dénigrement qui l'avait empêché de retrouver un travail immédiatement après son licenciement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'une absence complète de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts du salarié, sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande du salarié ; que cette omission étant susceptible d'être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43143
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43143


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43143
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