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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43120;06-43121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43120 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-43.120 et V 06-43.121 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, dans sa rédaction issue des avenants des 29 mars 2000 et 20 juin 2000 étendus ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au sein des établissements d'horticulture du Gros Pin, qui employaient plus de vingt salariÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-43.120 et V 06-43.121 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, dans sa rédaction issue des avenants des 29 mars 2000 et 20 juin 2000 étendus ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au sein des établissements d'horticulture du Gros Pin, qui employaient plus de vingt salariés, l'horaire collectif de travail a été maintenu à trente-neuf heures par semaine jusqu'au 1er juillet 2002, les heures effectuées au-delà de la trente-cinquième heure étant rémunérées à titre d'heures supplémentaires avec bonification ; que MM. X... et Y..., salariés de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'une indemnité différentielle pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2002 sur le fondement de l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ;

Attendu que pour accueillir leurs demandes , les arrêts énoncent qu'en l'état de l'existence d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler trente-neuf heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures majorées de la bonification applicable ; que toute solution contraire aurait pour effet de nier la réduction légale du temps de travail et de créer une discrimination entre salariés ;

Attendu, cependant, que l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à trente-cinq heures et ne prévoit pas le paiement d'une indemnité différentielle en l'absence de réduction effective du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin aux litiges par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société au paiement aux salariés de sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, les arrêts rendus le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Gaschignard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43120;06-43121
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43120;06-43121


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43120
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