LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 06-42.804 et n° B 06-42.805 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués, Mmes X... et Y..., engagées en qualité de médecin du travail respectivement les 16 mars 1992 et 4 août 1997 par l'association AICAC qui a pour objet d'assurer la gestion d'un service médical interentreprises, ont été licenciées respectivement les 26 et 27 avril 2001 ; qu'il leur était reproché de s'être opposées à la réorganisation administrative de l'association et d'avoir adressé une lettre à une commission de contrôle discréditant les membres du conseil d'administration ;
Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que si l'attitude de rupture des deux médecins du travail a pu être tolérée tant qu'elle n'interférait pas avec l'exercice de l'acte médical et qu'elle ne mettait pas en cause l'intégrité de l'association, elle ne l'a plus été dès lors que les deux médecins adressaient à la commission de contrôle une lettre dans laquelle elles critiquaient ouvertement la décision prise par le conseil d'administration sur les cotisations et les pénalités qu'elles ont dénoncées comme étant "source d'une altération de nos rapports avec les chefs d'entreprise et les salariés, créant une image mercantile de la médecine du travail" ; que cette mise en cause de l'association tendant à la discréditer constitue un acte de déloyauté justifiant un licenciement ;
Attendu, cependant, que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le document litigieux ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'AICAC à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros et au Syndicat national des professionnels de la santé au travail la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.