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19/12/2007 | FRANCE | N°06-41960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2006), que M. X..., salarié de l'association APAEI du Biterrois, qui l'employait en qualité de directeur d'un centre d'aide par le travail depuis le 3 juillet 1998, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2004 ; qu'avant cette sanction, il avait fait l'objet d'un avertissement sanctionnant ses manquements en matière de gestion le 1er juillet 2003 et d'un rappel à l'ordre pour

le même motif par lettre du 22 mai 2003 ;

Attendu que M. X... fait g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2006), que M. X..., salarié de l'association APAEI du Biterrois, qui l'employait en qualité de directeur d'un centre d'aide par le travail depuis le 3 juillet 1998, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2004 ; qu'avant cette sanction, il avait fait l'objet d'un avertissement sanctionnant ses manquements en matière de gestion le 1er juillet 2003 et d'un rappel à l'ordre pour le même motif par lettre du 22 mai 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut pas sanctionner deux fois les mêmes faits ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les anomalies de gestion financière et comptable n'avaient pas déjà été sanctionnées par l'APEI du Biterrois par un avertissement du 11 juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article L. 122-40 du code du travail ;

2°/ que l'employeur ne peut pas sanctionner un fait fautif plus de deux mois après sa commission ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les griefs formulés contre M. Daniel X... à propos de sa gestion du nombre de places dans le centre qu'il gérait et à propos de sa gestion financière n'étaient pas connus de l'APEI du Biterrois depuis 2002 ou 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, tant par motifs propres que par motifs adoptés et appréciant les éléments du rapport d'audit, a fait ressortir, d'une part, que le salarié avait réitéré son comportement fautif après un avertissement et un rappel à l'ordre, d'autre part, que l'employeur avait mis en oeuvre le licenciement dès qu'il avait eu connaissance du rapport d'audit qui avait permis de découvrir de nouveaux manquements, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les trois autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41960
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-41960


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41960
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