LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2006), que M. X..., salarié de l'association APAEI du Biterrois, qui l'employait en qualité de directeur d'un centre d'aide par le travail depuis le 3 juillet 1998, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2004 ; qu'avant cette sanction, il avait fait l'objet d'un avertissement sanctionnant ses manquements en matière de gestion le 1er juillet 2003 et d'un rappel à l'ordre pour le même motif par lettre du 22 mai 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut pas sanctionner deux fois les mêmes faits ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les anomalies de gestion financière et comptable n'avaient pas déjà été sanctionnées par l'APEI du Biterrois par un avertissement du 11 juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article L. 122-40 du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut pas sanctionner un fait fautif plus de deux mois après sa commission ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les griefs formulés contre M. Daniel X... à propos de sa gestion du nombre de places dans le centre qu'il gérait et à propos de sa gestion financière n'étaient pas connus de l'APEI du Biterrois depuis 2002 ou 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, tant par motifs propres que par motifs adoptés et appréciant les éléments du rapport d'audit, a fait ressortir, d'une part, que le salarié avait réitéré son comportement fautif après un avertissement et un rappel à l'ordre, d'autre part, que l'employeur avait mis en oeuvre le licenciement dès qu'il avait eu connaissance du rapport d'audit qui avait permis de découvrir de nouveaux manquements, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les trois autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.