LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 "Agents de maîtrise et certains techniciens" à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 étendue et l'article 4 de l'accord d'entreprise sur l'harmonisation sociale du 5 mars 1997 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , salarié de la société Haarmann et Reimer aux droits de laquelle est venue la société Symrise, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaires au titre du maintien de son salaire durant une période d'arrêt de travail consécutive à une rechute d'accident du travail ;
Attendu que , pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient que l'article 4 de l'accord d'entreprise du 5 mars 1997 relatif au calcul du maintien du salaire durant la suspension du contrat indique que ce sujet sera évoqué avec les élus courant 97, le maintien du salaire brut étant maintenu à ce jour ; que cet article est resté inchangé et que cet accord n'a pas été dénoncé conformément aux règles édictées dans l'accord ; qu'il s'ensuit que le maintien du salaire devait être calculé en brut et non en net, de sorte que la société est irrecevable à soutenir que le salarié devait déduire de son décompte les cotisations sociales et les impositions dont elle est redevable sur ledit salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de précision dans les accords collectifs applicables, l'employeur ne pouvait être tenu qu'au versement au salarié de son salaire brut après déduction des cotisations sociales et impositions à la charge du salarié et acquittées pour le compte de celui-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.