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19/12/2007 | FRANCE | N°06-41726;06-41727;06-41728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41726 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 06-41.726, E 06-41.727, F 06-41.728 ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon les arrêts attaqués (Amiens, 1er février 2006), que MM. X..., Y... et Z..., employés par la société Autogidi, ont été licenciés le 9 février 2004 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts à ce titre, alors, selo

n le moyen :

1°/ que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, et que ne c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 06-41.726, E 06-41.727, F 06-41.728 ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon les arrêts attaqués (Amiens, 1er février 2006), que MM. X..., Y... et Z..., employés par la société Autogidi, ont été licenciés le 9 février 2004 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, et que ne caractérise dès lors nullement un manquement de l'employeur à son obligation de rechercher un reclassement en violation de l'article L. 321-1 du code du travail, la cour d'appel qui se fonde sur la considération selon laquelle la société Autodigi n'avait fait «aucune proposition de reclassement aux salariés», sans rechercher comme elle y était invitée si, compte tenu de la taille et des possibilités réduites de l'entreprise, une telle solution de reclassement existait effectivement ;

2°/ qu' il n'existe aucune obligation de mentionner dans la lettre de licenciement les efforts effectués au titre de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, en justifiant sa décision par la considération présentée comme déterminante selon laquelle «la lettre de licenciement ne comporte aucune offre de reclassement et est muette sur l'obligation de l'employeur à cet égard» la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé les articles L. 122-14-2 et 321-1 du code du travail ;

3°/ que le reclassement d'un salarié ne peut être recherché qu'à partir du moment où son licenciement est envisagé ; que dès lors en reprochant à la société Autodigi de ne pas avoir proposé à titre de reclassement à M. X... l'un des postes pourvus les 6 et 7 octobre 2003, sans établir que, à cette époque déjà, soit plus de trois mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement (convocation à l'entretien préalable du 23 janvier 2004), le licenciement des salariés était seulement envisagé, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

4°/ que lorsque sont établies les difficultés économiques d'une entreprise, il n'appartient pas au juge de contrôler les choix de gestion effectués par l'employeur pour y remédier ; que dès lors, en reprochant à la société Autodigi d'avoir embauché un «agent de maintenance», un «développeur informatique» et un «technicien bureau d'étude» en octobre 2003, soit quatre mois avant le licenciement litigieux, plutôt que d'avoir affecté les salariés à l'un de ces emplois, sans même préciser si ceux-ci avait les compétences requises pour occuper le poste, la cour d'appel, qui s'est immiscée dans les prérogatives de gestion du chef d'entreprise, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

5°/ que le salarié, qui ne peut tirer du droit au reclassement un droit à promotion, n'a vocation qu'aux postes que sa compétence et son expérience professionnelle lui permettent d'occuper, et que si l'obligation de reclassement s'accompagne le cas échéant d'une obligation d'adaptation, l'employeur ne saurait être tenu de fournir au salarié une formation qualifiante ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société Autodigi de ne pas avoir proposé aux salariés qui étaient «agent de maintenance vidéo et technicien automobile», un emploi de «développeur informatique» ou de "technicien bureau d'étude", sans rapport avec leurs qualifications et leurs compétences, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel qui, faisant la recherche demandée, a relevé que l'entreprise connaissait les difficultés invoquées au soutien du licenciement plusieurs mois avant de procéder au recrutement de trois nouveaux salariés et que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité alléguée de pourvoir les postes ainsi créés par les salariés licenciés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Autodigi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41726;06-41727;06-41728
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-41726;06-41727;06-41728


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41726
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