La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°06-41674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2006), M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 2001 en qualité de directeur par la société Ylonis, a été licencié pour faute lourde le 24 septembre 2001 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Ylonis fait grief à l'arrêt de l'avoir

déboutée de sa demande reconventionnelle de restitution des avances mensuelles sur intéressement v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2006), M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 2001 en qualité de directeur par la société Ylonis, a été licencié pour faute lourde le 24 septembre 2001 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Ylonis fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de restitution des avances mensuelles sur intéressement versées aux salariés et d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail qui liait à elle M. X... prévoyait le versement mensuel d'avances sur un intéressement dû en fin de l'exercice social, en sorte que la rupture du contrat de travail avant la clôture de l'exercice ne permettait pas au salarié de prétendre au bénéfice de l'intéressement, peu important à cet égard le mode de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement autorisait le salarié à conserver les avances qui lui avaient été faites sur un intéressement en définitive indu, et en intégrant ces avances dans le montant du salaire de référence pour la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, quand le contrat de travail n'établissait aucune distinction entre les différents modes de rupture, et quand le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse était d'ores et déjà réparé par l'octroi de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'annexe II au contrat de travail prévoyait : "En fin de chaque exercice social, il sera alloué à M. Richard X..., sur le périmètre Ylonis qu'il dirige, un intéressement suivant barème ci-dessous s'appliquant au RCAI (résultat courant avant impôt), après une franchise de 2 000 KF :
RCAI de 2 000 à 4 000 KF....... 3%
RCAI de 4 000 à 6 000 KF ...... 3,5 %
RCAI de 6 000 à 8 000 KF....... 4 %
RCAI de 8 000 à 10 000 KF..... 4,5 %
RCAI de plus de 10 000 KF..... 5 %,
le calcul s'effectuant par tranche. Les montants s'entendent bruts. Une avance sur intéressement de 10 000 francs brut mensuels sera accordée tous les mois à partir du 1er janvier 2001. Cette avance viendra en compte de la régularisation annuelle en plus ou en moins." ; que la cour d'appel, en retenant que le droit à l'intéressement n'était pas subordonné à la présence du salarié pendant la totalité de l'exercice, a procédé à une interprétation de cette clause rendue nécessaire par ses termes ambigus ; que le moyen, qui constitue une remise en cause de cette interprétation souveraine, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ylonis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ylonis à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41674
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-41674


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award