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19/12/2007 | FRANCE | N°06-40057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 novembre 2005), que M. X..., a été engagé en qualité d'agent commercial par la société Gérard Bouveret créations, qui exerce une activité de maroquinerie de luxe, pour promouvoir un réseau de ventes et une clientèle aux Etats-Unis d'Amérique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 4 octobre 2002 ; que contestant le motif de son licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, lequel p

ar jugement du 30 septembre 2004 l'a débouté de toutes ses prétentions ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 novembre 2005), que M. X..., a été engagé en qualité d'agent commercial par la société Gérard Bouveret créations, qui exerce une activité de maroquinerie de luxe, pour promouvoir un réseau de ventes et une clientèle aux Etats-Unis d'Amérique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 4 octobre 2002 ; que contestant le motif de son licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, lequel par jugement du 30 septembre 2004 l'a débouté de toutes ses prétentions ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à verser à M X... les indemnités subséquentes et à rembourser à l'Assedic les sommes payées au salarié, alors que, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit comporter un motif précis et, plus particulièrement, en matière de licenciement économique, l'énonciation, à la fois, de l'une des raisons économiques prévues par la loi et de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en considérant que la référence à la conjoncture économique mondiale ne constituait pas un motif précis, sans s'intéresser aux autres éléments figurant dans la lettre de licenciement tels que le «manque de chiffres d'affaires» dont les chiffres étaient mentionnés : «1 000 USD» au lieu de «50 000 USD», de «pertes importantes», d'une menace sur «la pérennité» de l'entreprise, de la décision de «réorganiser le secteur d'activité pour tenter de conserver notre compétitivité», ainsi que de la suppression du poste de M. X... lesquels constituaient des motifs précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;
alors, encore que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à examiner la situation économique de la société Gérard Bouveret créations sans examiner celle relative à l'activité située aux Etats-Unis et plus précisément, la réorganisation entreprise à ce niveau alors pourtant que M. X... a été licencié en raison de la suppression de son poste survenue à la suite de cette réorganisation, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant à conférer à l'arrêt attaqué sa base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; alors surtout qu'en se fondant sur le fait que Mme Y... avait été engagée par la société pour s'occuper de la filiale qu'elle venait d'ouvrir à Miami, privant ainsi de toute utilité la mission confiée à M X..., quand précisément que l'exposante soutenait que la réorganisation consistait à ne par employer directement un salarié aux Etats-Unis, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu qu'à l'occasion de la réorganisation de l'entreprise, le poste qu'occupait M. X... avait été pourvu par le recrutement d'une salariée employée par la filiale américaine alors créée et poursuivant aux Etats-Unis la même activité ; qu'elle a pu en déduire que ce poste n'avait pas été supprimé, justifiant ainsi légalement sa décision par ce seul motif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gérard Bouveret créations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la
demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40057
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-40057


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40057
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