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19/12/2007 | FRANCE | N°05-45360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2005), que M. X..., engagé par la société Bassieux aux droits de laquelle est venue la société Favier, en qualité d'ouvrier qualifié le 1er septembre 1990, a été licencié par lettre du 11 juillet 2000 pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; que le motif est ainsi formulé dans la lettre de licenciement : "refus réitéré d'exécuter les instructions qui vous ont été données de vous présenter au site d'Artemare à 6 heures 30 pour rejoindre av

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2005), que M. X..., engagé par la société Bassieux aux droits de laquelle est venue la société Favier, en qualité d'ouvrier qualifié le 1er septembre 1990, a été licencié par lettre du 11 juillet 2000 pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; que le motif est ainsi formulé dans la lettre de licenciement : "refus réitéré d'exécuter les instructions qui vous ont été données de vous présenter au site d'Artemare à 6 heures 30 pour rejoindre avec un véhicule de l'entreprise à 7 heures votre équipe de travail du jour, tout en restant ostensiblement dans l'enceinte de Bassieux" ; qu'estimant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen du mémoire principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen du mémoire principal et le moyen du mémoire complémentaire réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un horaire collectif applicable à tous les salariés de l'entreprise dans le cadre d'un accord de modulation n'interdit pas la modification de la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail notamment au niveau d'une équipe ou d'un chantier ; qu'en l'espèce, l'avenant du 30 août 1999 à l'accord d'aménagement du temps de travail du 22 juin 1999 prévoyait que des modifications d'horaires par rapport aux plannings pouvaient être apportées avec un délai de prévenance de cinq jours calendaires ; de sorte qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté l'accord pris en matière d'horaires et de législation du travail, dès lors qu'il aurait demandé à M. X... de rejoindre le site d'Artemare à 6 heures 30, soit une demi-heure avant le début de la journée de travail fixé par l'horaire collectif, sans s'interroger sur la possibilité de l'employeur, entreprise de travaux publics, de modifier, ne serait-ce que temporairement, pour les besoins du service, la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ;

2°/ que pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge doit examiner les faits contemporains à l'époque de la rupture sans pouvoir prendre en considération une situation juridique postérieure ; de sorte qu'en déduisant la mauvaise foi de l'employeur et, partant, l'absence de cause réelle et sérieuse, d'une instance introduite par M. X... au sujet de la rémunération du temps de trajet entre Artemare, siège de l'entreprise où il prenait son service et la carrière de La Burbanche où il se rendait avec le véhicule de chantier, bien qu'à l'époque des faits, soit par jugement du 5 octobre 1998, le conseil de prud'hommes de Belley avait débout M. X... des demandes présentées sur ce fondement, en prenant en considération uniquement l'arrêt infirmatif prononcé un an et demi après la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'inspection du travail avait fait savoir à l'employeur qu'il ne respectait pas les horaires fixés par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'horaire affiché dans l'entreprise, et qu'il contrevenait de même à l'engagement qu'il avait pris dans le cadre d'un protocole de fin de grève, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la faute reprochée n'était pas constitutive d'une faute grave, et a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Favier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Favier à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45360
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°05-45360


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45360
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